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91NT00453

CETATEXT000007519471 J4XLX1993X05X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00453, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00453 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1991, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de décider que la société anonyme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1983, à raison de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme de 58 961 F ; 2°) de réformer en ce sens le jugement rendu le 5 février 1991 par le Tribunal administratif de CAEN ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme X..., qui a pour objet la vente et la construction de pavillons individuels ainsi que la commercialisation de terrains viabilisés, exploitait depuis 1981 un contrat de franchisage lui garantissant l'exclusivité de la distribution des pavillons Y... pour les départements du Calvados et de la Manche ; que dans le cadre de ce contrat il était convenu au titre d'une période déterminée d'un objectif de ventes à réaliser par la société X... ; que si cet objectif était atteint, ladite société bénéficiait d'un avantage pris en charge par la société Y... sous la forme d'un voyage touristique ; que, dans le cas contraire, c'est à la société X... qu'il incombait d'offrir à la société Y... un avantage équivalent ; qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1983 la société X... a offert à son dirigeant M. X... et à M. Y..., le dirigeant de la société avec laquelle elle était liée par contrat, ainsi qu'à une tierce personne non identifiée un voyage aux Etats-Unis et considéré comme charges déductibles les dépenses correspondantes, soit une somme de 41 639 F ; qu'au cours du même exercice elle a également offert à M. Y... et à une autre personne non identifiée un voyage en Tunisie au titre duquel elle a déduit de ses bénéfices imposables une somme de 17 322 F ; que le MINISTRE DU BUDGET, qui estime qu'en agissant de la sorte la société X... a accompli un acte anormal de gestion, demande le rétablissement de l'imposition correspondant aux dépenses dont s'agit qui, selon lui, ont été portées à tort en frais généraux ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application, que dans le respect des prescriptions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité, par une écriture portant, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de frais de voyage, sur des charges de la nature de celles visées par l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe, comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l'entreprise et aux pratiques du commerce ou de l'industrie auxquelles celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; que, lorsque celle-ci a suivi l'avis de la commission, régulièrement exprimé, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur le chef de redressement susrappelé, le désaccord a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'imposition dont le ministre demande le rétablissement ayant été établie conformément à la position prise par la commission dans son avis, il appartient à la société X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant que la société X... n'établit pas, en se bornant à exposer des considérations générales sur les objectifs des concours organisés entre les franchisés et sur les échanges professionnels obtenus à l'occasion des voyages litigieux, que les dépenses en cause, exposées au profit du dirigeant de l'entreprise, du franchiseur et de tiers non identifiés, à l'occasion de voyages auxquels n'étaient pas associés d'ailleurs les vendeurs de la société, aient eu un caractère professionnel justifiant leur prise en charge par l'entreprise ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces frais de voyage ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les frais dont s'agit dans les résultats imposables de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a accordé à la société X... la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables de frais de voyage à l'étranger à hauteur d'une somme de 58 961 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par la société X..., partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - Le bénéfice de la société X... au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats déclarés la somme de cinquante huit mille neuf cent soixante et un francs (58 961 F).Article 2 - L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge de la société X....Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN du 5 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société X.... 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 209, 38 CGI Livre des procédures fiscales L59 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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