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91NT00465

CETATEXT000007519473 J4XLX1993X05X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00465, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00465 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1991, présentée pour M. Alphonse X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 avril 1991 en tant qu'il a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, en indiquant que "M. X... n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de sa demande portant sur les autres chefs de redressement encore en litige", ont correctement répondu au moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que les factures établies à son nom attestaient de la réalité de son activité de trésorier de l'association des anciens prisonniers de guerre de Bouguenais et justifiaient, par conséquent, de l'origine des versements en espèces effectués sur ses comptes bancaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; Considérant, d'une part, que pour l'année 1983, l'administration a constaté que les comptes bancaires de M. X... avaient été crédités de sommes d'un montant total de 154 949 F alors que ses revenus déclarés, au nombre desquels figuraient des bénéfices non commerciaux soumis au régime de l'évaluation administrative, étaient de 91 971 F ; que, nonobstant la circonstance que l'administration ignorait l'origine d'une partie des revenus déclarés, la discordance entre ceux-ci et le total des crédits bancaires n'était pas suffisante pour permettre d'établir que M. X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 sur le montant resté inexpliqué de ses crédits bancaires, soit la somme de 44 183 F seule restant en litige ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée pour les années 1981 et 1982 en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration au titre desdites années qui, désormais, restent seules en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour justifier l'origine des crédits bancaires inexpliqués, M. X... produit au dossier cinq factures établies à son nom et selon lesquelles il aurait réglé en 1981 et 1982, en espèces ou en chèques, des frais de voyages en groupe effectués par des membres de l'association des anciens prisonniers de guerre de Bouguenais, après avoir préalablement collecté les fonds correspondants auprès des intéressés, en sa qualité de trésorier de ladite association ; que, toutefois, il ne fournit à la Cour aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une corrélation entre les débours qu'il invoque et les encaissements d'origine inexpliquée constatés sur ses comptes bancaires ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration au titre des années 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernaient l'année 1983 ;Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193

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