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91NT00470

CETATEXT000007519475 J4XLX1993X05X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00470, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00470 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 juin et 30 septembre 1991, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 octobre 1986 en franchissant une voie ferrée, et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice corporel déterminé après expertise médicale ; 2°) de déclarer la SNCF responsable des conséquences de son accident, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et de condamner d'ores et déjà la SNCF à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me MORAND, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que le 29 octobre 1986, la voiture conduite par M. Y... qui était engagée sur le passage à niveau automatique situé sur la commune de Saint-Jean-de-La-Ruelle (Loiret) est entrée en collision avec la motrice d'un train de marchandises empruntant la ligne Orléans-Chartres ; que M. Y... a été grièvement blessé dans cet accident ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a pu régulièrement utiliser à titre d'information les éléments de fait non contestés contenus dans le rapport établi par l'expert désigné par la SNCF dans le cadre de la procédure ouverte par le procureur de la République d'Orléans, sans se référer expressément à l'expertise contradictoire ordonnée le 25 novembre 1988 par le président du Tribunal administratif d'Orléans, dès lors que cette dernière expertise, réalisée plus de deux ans après les faits litigieux, ne comportait, en ce qui concerne le déroulement de ces faits, aucune constatation susceptible d'aider à la solution du litige opposant M. Y... à la SNCF ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que lors du franchissement du passage à niveau par M. Y..., la demi-barrière située de son côté, heurtée par l'avant de son véhicule, a pivoté en direction de la voie ferrée et était donc abaissée ; qu'en effet, les essais réalisés le lendemain du jour de l'accident n'ont révélé aucune anomalie dans le fonctionnement du dispositif automatique commandant à l'approche des trains, outre l'abaissement des barrières, le déclenchement de la signalisation sonore et lumineuse du passage à niveau ; que ces circonstances sont de nature à établir l'état de fonctionnement normal, au moment de l'accident, de l'ouvrage public constitué par le passage à niveau à l'égard duquel M. Y... avait la qualité d'usager ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la SNCF soit déclarée responsable des conséquences dommageables de son accident ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicite le remboursement de ses débours doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la SNCF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la SNCF, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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