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90NT00537

CETATEXT000007519477 J4XLX1992X07X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juillet 1992, 90NT00537, inédit au recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00537 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 1er octobre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00537 présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1990 en tant que le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de réduction de redevances téléphoniques qui lui sont réclamées au titre de la période allant du 30 septembre au 2 décembre 1987 à hauteur de 812,29 F pour sa ligne privée et 3 911,46 F pour sa ligne professionnelle ; 2°) lui accorde la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de taxes téléphoniques pour la période du 30 septembre au 2 décembre 1987 ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant en premier lieu que la circonstance que le montant des redevances qui ont été réclamées à M. X... pour la période écoulée entre le 30 septembre et le 2 décembre 1987 ne correspond pas à la moyenne de celles qui ont été mises à sa charge depuis cette dernière date, ne permet pas de faire regarder la facturation contestée comme erronée, dès lors que l'intéressé a pu, postérieurement à la période en cause, modifier les conditions d'utilisation de ses lignes ainsi que du minitel qui y était raccordé ; que si le requérant soutient que le 20 novembre 1987 son épouse et lui même étaient absents de leur domicile, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'aucune autre personne n'avait accès aux appareils ; Considérant en second lieu que les vérifications, qui ont été effectuées par le service des télécommunications, n'ont révélé ni un mauvais fonctionnement des installations de l'abonné ni l'existence d'erreurs de comptage ; qu'il n'est pas davantage établi que les lignes auraient pu faire l'objet d'une utilisation frauduleuse à la suite de branchements clandestins ; que dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction des indices concordants de nature à faire tenir les factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective des installations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à France Telecom et au ministre de la poste et des télécommunications. 51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE

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