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91NT00775

CETATEXT000007519482 J4XLX1992X07X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1992, 91NT00775, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00775 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupuy M. Cadenat VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 septembre 1991, sous le n° 91NT00775, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F) dont le siège est ... (9è), représentée par le président du conseil d'administration en exercice, par Me Michel BERTIN, avocat à PARIS ; La S.N.C.F demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait opposée à la demande de la S.A Nord-France Entreprise tendant à ce qu'elle lui rembourse les sommes de 1 706 250 F et de 3 080 000 F dans le cadre du règlement du marché de travaux publics passé pour la construction d'une aire de stationnement à la gare de ROUEN et lui verse les sommes de 200 000 F et de 995 312 F en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu sur le chantier ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.A Nord-France Entreprise devant le Tribunal administratif de ROUEN comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 83-109 du 18 février 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me BERTIN, avocat de la S.N.C.F, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; les règles de compétence lient les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, leur incompétence. Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties", et que suivant les dispositions de l'article R.55 de ce code : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent" ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que le tribunal administratif du lieu d'exécution d'un marché est territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à ce marché sauf dans le cas où les parties cocontractantes ont, par des stipulations claires et indiscutables conformes à l'intérêt public et émises antérieurement à la naissance de leur litige, exprimé l'intention de soumettre leurs différends éventuels à un autre tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la S.N.C.F et auquel se réfère le cahier des prescriptions spéciales joint à la lettre de commande du 26 juin 1986 passée entre la S.N.C.F (région de Normandie) et la société Nord-France Entreprise pour la création d'un parc de stationnement attenant au bâtiment voyageurs de la gare de ROUEN : "Toute difficulté qui pourrait naître entre la S.N.C.F et l'entrepreneur à l'occasion des marchés soumis aux présentes clauses et conditions générales est portée devant le Tribunal de commerce de PARIS" ; que dans les termes où elle est rédigée, cette stipulation ne peut être regardée comme traduisant l'intention de leurs auteurs de désigner une juridiction du premier degré de l'ordre administratif autre que le Tribunal administratif de ROUEN territorialement compétent en application de la règle sus-rappelée ; qu'il suit de là que la S.N.C.F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juillet 1991, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait opposée à la demande d'indemnités de la société Nord-France Entreprise ;Article 1er - La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.F, à la société Nord-France Entreprise et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 17-05-01-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litiges relatifs aux marchés et contrats (actuel article R.55) - Dérogation conventionnelle - Interprétation du contrat - Stipulation ne pouvant être regardée comme traduisant l'intention de ses auteurs de déroger à la règle de détermination de la compétence par le lieu d'exécution d'un marché

(1). 39-08-005-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Compétence en premier ressort - Compétence territoriale du tribunal administratif - Dérogation conventionnelle à la règle posée par l'article R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Interprétation
(1). 17-05-01-02, 39-08-005-03 Il résulte des dispositions dérogatoires relatives à la compétence juridictionnelle territoriale en matière de litiges contractuels des articles 47 et 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles sont d'interprétation stricte, que le tribunal administratif du lieu d'exécution d'un marché est territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à ce marché sauf dans le cas où les parties cocontractantes ont, par des stipulations claires et indiscutables conformes à l'intérêt public et émises antérieurement à la naissance de leur litige, exprimé l'intention de soumettre leurs différends éventuels à un autre tribunal administratif. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la S.N.C.F. et auquel se réfère le cahier des prescriptions spéciales joint à la lettre de commande du 26 juin 1986 passée entre la S.N.C.F. (région de Normandie) et la société Nord-France Entreprise pour la création d'un parc de stationnement attenant au bâtiment voyageurs de la gare de Rouen : "Toute difficulté qui pourrait naître entre la S.N.C.F. et l'entrepreneur à l'occasion des marchés soumis aux présentes clauses et conditions générales est portée devant le Tribunal de commerce de Paris". Dans les termes où elle est rédigée, cette stipulation ne peut être regardée comme traduisant l'intention de leurs auteurs de désigner une juridiction du premier degré de l'ordre administratif autre que le tribunal administratif de Rouen territorialement compétent en application de la règle sus-rappelée. Rejet de la requête de la S.N.C.F. tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 1991, du tribunal administratif de Rouen rejetant l'exception d'incompétence que cet établissement public industriel et commercial avait opposée à la demande d'indemnités de la société Nord-France Entreprise. 1. Comp. CE, 1976-04-28, Schmitt, n° 94780, T. p. 816<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R47, R55

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