CETATEXT000007519491 J4XLX1992X07X0000001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 89NT01073, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01073 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1989 sous le n° 89NT01073, présentée par la S.A.R.L ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN, représentée par M. BESNARD en sa qualité de gérant et dont le siège social est à LORIENT, rue Maurice LE LEON ; La S.A.R.L ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) lui accorde décharge desdites impositions ; 3°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a, tant en première instance qu'en appel, exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent ... notamment ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; En ce qui concerne la provision pour créance douteuse : Considérant que, si, pour justifier une provision de 546 197 F constituée à la clôture de l'exercice 1981 et correspondant à une créance détenue sur le Groupement des Pêcheurs Etellois (G.P.E), la S.A.R.L "ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN" (A.M.K) allègue que son client débiteur se trouvait au cours de cet exercice dans une situation financière difficile, elle n'apporte aucun élément autre qu'une correspondance qu'elle a reçue dudit groupement, laquelle ne permet pas de préciser qu'il existait un risque de non-recouvrement de cette créance ; que les événements postérieurs au jour de la clôture de l'exercice ne peuvent être utilement invoqués pour apprécier au 31 décembre 1981 le caractère de probabilité de la perte ; que, par suite, la provision, qui n'a eu pour objet que de faire face à une perte éventuelle de créance, n'était pas déductible ; En ce qui concerne les provisions pour rémunération complémentaire à payer et frais de procès : Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard de salariés des engagements fermes rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ; que pour justifier l'inscription au bilan de clôture du 31 décembre 1981, d'une provision s'élevant à 596 824 F intitulée "prime complémentaire réclamée par M. X... et charges sociales correspondantes", la S.A.R.L ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN se borne à faire valoir qu'un tel complément de rémunération résultait de conditions fixées par elle-même par lettre du 19 décembre 1980 et des exigences de son salarié exprimées le 22 mars 1981 ; que, toutefois, elle n'établit pas, ainsi, avoir pris à l'égard de M. X... au plus tard à la date de clôture de l'exercice un engagement irrévocable comme le montre la lettre du 20 mars 1981 ; qu'au surplus, la requérante n'établit pas davantage que son salarié l'aurait saisie d'une demande en indemnité ou aurait intenté une action en justice avant la clôture de cet exercice ; que, dès lors, aucune charge correspondant à l'une et à l'autre des provisions susmentionnées ne s'était précisée ; que, par suite, c'est à bon droit que le montant desdites provisions a été réintégré dans les bénéfices de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le Tribunal administratif de RENNES a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est la partie perdante ni en première instance, ni en appel, soit condamné à payer à la S.A.R.L ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN les sommes qui correspondent aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la S.A.R.L ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L ATELIERS MECANIQUES DE KEROMAN et au ministre du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 39 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.