CETATEXT000007519499 J4XLX1992X07X0000001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juillet 1992, 89NT01413, inédit au recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01413 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance n° 107389 du 16 août 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Jean-Pierre X... tendant à l'annulation partielle du jugement avant dire droit n° 841264-851189 du 21 juin 1988 du Tribunal administratif de CAEN et à la réformation du jugement n° 841264 du 7 février 1989 de ce même tribunal ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1989, sous le n° 107389, puis au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 septembre 1989, sous le n° 89NT01413, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au MANS (Sarthe) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1988 du Tribunal administratif de CAEN en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation de services de garde par astreinte à domicile et de congés payés ainsi qu'au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de paiement du centre hospitalier ; 2°) de réformer le jugement du 7 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a limité à 5.491,O6 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1981, la somme que le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche est condamné à lui verser en paiement d'honoraires résultant de l'exercice d'une activité privée en milieu hospitalier public ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui verser une somme forfaitaire restant à apprécier par la Cour, en réparation de ses chefs de préjudice et en paiement des rémunérations lui restant dues par l'établissement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; VU l'arrêté interministériel du 15 février 1973 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me SALAUN, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les observations de Me LAURENT se substituant à Me DELAUNEY, avocat du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a été désigné, à titre provisoire, à compter du 1er août 1979, en qualité d'assistant à temps plein d'électroradiologie faisant fonction de chef de service au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche (Orne) par arrêté préfectoral du 10 juillet 1979 ; qu'il a démissionné de ses fonctions à compter du 3 janvier 1980 ; Considérant que, par un premier jugement du 21 juin 1988, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant au versement, par le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, d'indemnités de garde par astreinte à domicile et d'appels reçus au cours de ces astreintes, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance opposée par l'administration hospitalière à la reconnaissance de ses droits ; que, toutefois, par ce même jugement, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de M. X... tendant au reversement des honoraires perçus par cet établissement au titre de l'activité privée exercée par ce praticien dans le cadre de ses fonctions hospitalières, ordonné une mesure d'instruction à l'effet d'être renseigné sur le montant de ces honoraires relatifs à la période du 1er octobre au 16 novembre 1979 ; que, par un second jugement du 7 février 1989, le tribunal administratif a, en réponse à ces dernières conclusions, condamné le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à verser à M. X... la somme de 5.491,06 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1981 ; que M. X... interjette appel de ces deux jugements ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que M. X... n'établit pas que la procédure devant le Tribunal administratif de CAEN n'a pas été conduite contradictoirement ; qu'en outre, le tribunal a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par le requérant ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'irrégularités et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur le fond : En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'honoraires dus au titre de l'exercice d'une activité privée dans l'établissement hospitalier : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : "Les électroradiologistes, les biologistes, ainsi que les anesthésistes-réanimateurs, chefs de service ou non, adjoints et assistants, peuvent recevoir en sus de leurs émoluments et dans la limite de 30 % de ceux-ci des honoraires au titre : 1°) De traitements, actes, examens ou analyses accomplis au bénéfice des malades qui leur sont adressés personnellement. En ce cas, les honoraires versés par les malades en cause à la caisse de l'hôpital sont déterminés dans les mêmes conditions que pour la médecine de ville et reversés aux praticiens après déduction de 5 % pour frais de recouvrement ; 2°) Des traitements, actes, examens ou analyses qu'ils ont accomplis au bénéfice des malades admis à l'hôpital à titre privé ou faisant l'objet à l'hôpital d'une consultation privée, dans les conditions prévues à l'article précédent et qui ne leur sont pas adressés personnellement. Ces honoraires, établis selon les tarifs hospitaliers applicables respectivement aux malades hospitalisés ou aux consultants externes, sont perçus par l'hôpital et reversés aux praticiens intéressés après déduction de 5 % pour frais de recouvrement. Les sommes qui ne peuvent être versées aux praticiens mentionnés au présent article en raison de la limitation de 30 % ci-dessus sont affectées à l'équipement et à la modernisation des laboratoires de biologie et des services d'électroradiologie et d'anesthésiologie" ; que, suivant les dispositions de l'article 64 de ce même décret : "Les électroradiologistes et les anesthésistes-réanimateurs peuvent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.