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91NT00051

CETATEXT000007519505 J4XLX1992X09X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 91NT00051, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00051 Plein contentieux fiscal C LEMAI CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1991, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant à VITRY-AUX-LOGES

(45)"La Roselière", route de Fay, par la SCP Martin et Maynadier, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal lui a seulement accordé la substitution des intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 19 mai 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Loiret a accordé à M. X... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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