CETATEXT000007519510 J4XLX1993X05X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 91NT00705, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00705 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1991, présentée, d'une part, pour la société anonyme S.I.S. ASSURANCES, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie française d'assurance européenne (C.F.A.E.), représentée par ses dirigeants en exercice, d'autre part, pour la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU (Finistère), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Peignot-Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné la société d'architectes Bodereau-Le Berre à verser à la C.F.A.E. une indemnité de 125 000 F, que la société S.I.S. ASSURANCES estime insuffisante, en réparation des désordres ayant affecté la piscine de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, d'autre part, rejeté les conclusions de ladite commune tendant à la réparation des préjudices liés à ces mêmes désordres ; 2°) de condamner M. X... et la société Bodereau-Le Berre à verser à la société S.I.S. ASSURANCES la somme de 250 000 F avec intérêts de droit ; 3°) de condamner M. X... et la société Bodereau-Leberre à verser à la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU les sommes de 12 844,23 F et 109 293,89 F, avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Garreau, avocat de la société S.I.S. ASSURANCES et de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 1991, le Tribunal administratif de Rennes a statué sur les demandes de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU (Finistère) et de la compagnie française d'assurance européenne (C.F.A.E.), aux droits de laquelle est venue depuis lors la société anonyme S.I.S. ASSURANCES, subrogée dans les droits de ladite commune ; que ces demandes tendaient à ce que la société d'architectes Bodereau-Le Berre soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres provoqués par l'inondation, le 6 novembre 1980, du local technique de la piscine du centre de loisirs de Penn Ar Pont ; que la commune et la société S.I.S. ASSURANCES font appel de ce jugement ; que MM. X... et Le Berre ont présenté des conclusions d'appel incident ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU ayant reçu communication, par le greffe du tribunal, de la demande de la C.F.A.E., le mémoire présenté par ladite commune devant les premiers juges, le 13 juin 1988, ne constituait pas une intervention, alors même que l'intéressée précisait "intervenir" pour obtenir réparation de son préjudice propre ; que, dès lors, la seule circonstance que ce mémoire contienne des conclusions différentes de celles de la C.F.A.E. n'était pas de nature, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, à rendre irrecevable la demande distincte ainsi présentée par la commune ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer sur les conclusions présentées par la société S.I.S. ASSURANCES par l'effet dévolutif de l'appel ; AU FOND : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que, si l'inondation du local technique le 6 novembre 1980 a été provoquée par la manoeuvre d'un agent communal chargé du nettoyage du filtre à sable de la piscine, qui a omis de refermer après quelques minutes d'utilisation la vanne qu'il avait ouverte, cette inondation n'a été rendue possible que par l'insuffisance du système d'évacuation des eaux mis en place dans ce local ; que l'absence d'un système approprié de relevage permettant d'évacuer à la fois les eaux de pluie et les eaux pouvant accidentellement se déverser dans ce bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; que ce vice de construction qui est imputable à la société d'architectes Bodereau-Le Berre, chargée de la conception d'ensemble du projet de construction de la piscine, engage ainsi la responsabilité de ladite société sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que si les architectes soutiennent que les disponibilités financières dont disposait la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU pour la réalisation de son projet ne permettaient pas de retenir un autre système d'évacuation des eaux, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils avaient appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients aisément prévisibles de la solution qu'ils avaient retenue et qui n'avait nullement été imposée par ladite commune ; qu'en revanche, et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'inondation du 6 novembre 1980 a eu pour cause immédiate une utilisation défectueuse des appareils de vannage par un agent de la commune, le maître de l'ouvrage et, par voie de conséquence, son assureur ne peuvent rechercher la responsabilité des architectes pour la part des dommages résultant de la faute de cet agent ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société d'architectes à supporter la moitié des conséquences dommageables du sinistre ; que, dès lors, MM. X... et Le Berre ne sont pas fondés à demander, par voie d'appel incident, à être déchargés de toute responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que l'expert a évalué à la somme de 262 844,23 F le coût des travaux de remise en état de l'ouvrage et des aménagements nécessaires du système de relevage des eaux ; Considérant, d'une part, que la C.F.A.E. a désintéressé la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU à hauteur de 250 000 F ; que, par suite, la société S.I.S. ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, limité à 125 000 F la réparation qui lui est due par la société Bodereau-Le Berre ; Considérant, d'autre part, que la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU peut prétendre au remboursement du montant des travaux nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage et qui, pour une somme de 12 844,23 F, n'ont pas été pris en charge par son assureur ; qu'elle est également fondée à demander l'indemnisation du préjudice lié directement aux désordres de l'ouvrage ; qu'il en est ainsi de la privation de recettes pendant la période de fermeture de la piscine et qui peut être évaluée à la somme de 20 000 F ; qu'en revanche, les charges salariales du personnel de la piscine supportées par la commune pendant la même période ne sauraient constituer une conséquence préjudiciable desdits désordres ; qu'enfin, le coût de remplacement de deux pompes et les frais financiers dont la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU demande le remboursement ne sont pas justifiés ; qu'ainsi ladite commune, compte tenu du partage de responsabilité, est seulement fondée à demander que la société X... et Le Berre soit condamnée à lui verser la moitié des sommes précitées, soit 16 422,12 F ; Sur les intérêts : Considérant que la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU a droit aux intérêts de la somme de 16 422,12 F à compter du 13 juin 1988, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société S.I.S. ASSURANCES et la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, appelantes principales, qui ne peuvent être regardées comme les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à MM. X... et Le Berre la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU.Article 2 - La société Bodereau-Le Berre est condamnée à verser à la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU la somme de SEIZE MILLE QUATRE CENT VINGT DEUX Francs et DOUZE Centimes (16 422,12 F) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1988.Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande de première instance de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU et des conclusions de la requête de ladite commune et de la société S.I.S. ASSURANCES est rejeté.Article 4 - Les conclusions de MM. X... et Le Berre sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société S.I.S. ASSURANCES, à la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, à MM. X... et Le Berre, à la société Bodereau-Le Berre et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 39-06-01-07-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE 54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.