CETATEXT000007519512 J4XLX1993X05X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 91NT00714, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00714 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 30 août 1991, sous le n° 91NT00714, présentée pour M. Alain Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Jean-Michel X..., avocat à NANTES ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nantes soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables d'interventions chirurgicales subies dans cet établissement les 21 septembre et 2 novembre 1983 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nantes à lui payer la somme de 3 000 000 F avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 1987 en réparation de son entier préjudice, ainsi qu'aux dépens et au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me LE BRUN, avocat de M. Z..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat du centre hospitalier régional de Nantes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité des opérations d'expertise conduites devant le Tribunal administratif de NANTES : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Z... a été associé aux opérations d'expertise par l'expert médical lequel l'a entendu le 8 octobre 1990 et a pu normalement consulter son dossier médical comprenant les correspondances adressées à son médecin traitant par le chirurgien ayant réalisé l'éradication de la tumeur ; qu'en outre, M. Z... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il serait resté dans l'ignorance d'un entretien entre l'expert et l'un des chirurgiens hospitaliers dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et, en particulier, du rapport d'expertise, qu'un tel entretien, que les éléments d'information dont disposait l'expert pouvaient ne pas rendre indispensable, ait réellement eu lieu ; qu'il suit de là, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'expert n'a pu mener à bien sa mission à défaut d'informations suffisantes ni que la procédure d'expertise a méconnu le principe du contradictoire ; Sur la responsabilité : Considérant que l'opération de l'ablation d'un neurinome de l'acoustique gauche que M. Z... a subie le 21 septembre 1983 et depuis laquelle il présente une paralysie faciale périphérique gauche incomplète ne constitue pas, eu égard tant à la gravité de cette affection dont l'évolution met en jeu le pronostic vital, qu'aux sérieuses complications fréquemment observées à la suite de cet acte opératoire complexe et quelle qu'ait pu être la forme du compte rendu qu'en l'espèce le chirurgien a adressé au médecin traitant du malade, une opération de caractère bénin ou un acte de soins courants ; qu'il suit de là, comme l'a jugé le tribunal administratif, que la responsabilité du centre hospitalier régional de Nantes ne saurait être recherchée sur le fondement de la présomption de faute à raison d'un tel acte ; qu'en outre, bien que la seconde intervention qui a été effectuée sur M. Z... le 2 novembre 1983 pour stopper un écoulement nasal de liquide céphalo-rachidien ait été qualifiée d'"intervention simple" par l'expert, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de ce dernier que cette intervention n'a pas eu le caractère d'une cause aggravante de la paralysie faciale présentée par l'intéressé consécutivement à la première opération ; qu'il suit de là, contrairement à ce que soutient l'appelant à titre principal, que la responsabilité du centre hospitalier régional de Nantes ne peut être recherchée sur le fondement de la présomption de faute mais, seulement, sur celui de la faute médicale ou dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise médicale que la paralysie faciale qu'a présenté M. Z... à la suite de l'intervention chirurgicale sus-évoquée du 21 septembre 1983 a eu pour unique cause la décompression inévitable du nerf facial lors de sa séparation de la tumeur et les désordres vasculaires imprévisibles entrainés par la dissection ; que ces circonstances excluent toute faute médicale dans l'exécution de l'acte chirurgical ; Considérant, en outre, que M. Z..., qui ne conteste pas avoir quitté le centre hospitalier régional de Nantes le 8 octobre 1983 malgré un avis médical contraire, ne saurait faire grief à cet établissement d'avoir dû y être à nouveau hospitalisé le 28 octobre suivant en raison de troubles méningés consécutifs à un écoulement nasal de liquide céphalo-rachidien qui avait motivé une surveillance lors de son hospitalisation initiale et pour lequel il a subi, après des examens et traitements préparatoires appropriés, une nouvelle intervention dès le 2 novembre 1983 ; que le moyen tiré par l'appelant d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier à raison de tels faits ne saurait donc être davantage accueilli ; Considérant, enfin, qu'il résulte également de l'instruction que compte tenu des risques que présentait son état de santé et de la complexité de l'intervention que cet état rendait indispensable, la circonstance, à la supposer même établie bien que simplement affirmée et expressément contredite par les éléments circonstanciés d'un compte rendu du chirurgien de l'hôpital, que M. Z... n'ait pas été informé de toutes les suites possibles de cette opération n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager envers ce dernier la responsabilité du centre hospitalier régional de Nantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leurs demandes ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise ont été mis à bon droit à la charge de M. Z... qui est la partie succombante ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Nantes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme de 5 000 F que ce dernier lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Z... à verser au centre hospitalier régional de Nantes la somme de 5 000 F que cet établissement public lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Alain Z... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes sont rejetées.Article 2 - Les conclusions du centre hospitalier régional de Nantes tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au centre hospitalier régional de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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