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90NT00353

CETATEXT000007519514 J4XLX1992X10X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00353, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00353 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1990, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais afférents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ** ; elle est fixée à 10 % ...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que la faculté ainsi ouverte aux contribuables de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction du montant réel desdits frais est subordonnée à la condition que le montant de ces frais soit justifié par les intéressés ; Considérant que M. X... a obtenu, sur sa demande et afin de pouvoir bénéficier d'une promotion, d'être affecté à compter du 1er juillet 1982 à la brigade motorisée de gendarmerie de VITRE ; que, pour sa part, Mme X... occupait un emploi salarié à AURAY ; que, dans ces conditions, les frais de transport exposés par Mme X... pour se rendre à la fin de chaque semaine d'AURAY, où elle résidait dans un logement que les époux avaient acquis en 1980, à VITRE, lieu où son mari exerçait sa profession, présentaient le caractère de frais professionnels et, par suite, étaient déductibles de ses salaires bruts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... ne justifie pas de la réalité des déplacements qu'aurait effectués son épouse ; que l'erreur commise par l'administration sur la date d'acquisition de la résidence d'AURAY est sans incidence sur les redressements en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a établi les impositions litigieuses en limitant à 10 % le montant des frais professionnels déductibles des revenus de Mme X... imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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