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90NT00362

CETATEXT000007519516 J4XLX1992X10X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00362, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00362 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1990, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. André X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ainsi que des articles de rôle et des avis de mise en recouvrement correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M.ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M.LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que M. André X... conteste notamment la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'imposition correspondant à l'année 1981 n'a pas été mise en recouvrement ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ladite année ne sont pas recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que M. André X..., qui exploitait au cours des années vérifiées, un fonds de commerce de vente de vêtements de confection, comprenant deux établissements, l'un situé à Orléans, l'autre sur l'île de Ré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, sur les années 1979 à 1982 ; qu'il est constant que M. André X..., qui était placé sous un régime réel d'imposition, a omis de souscrire dans les délais prévus par la loi la déclaration de son chiffre d'affaires pour l'année 1982 et les déclarations de bénéfices au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que, dès lors, il se trouvait respectivement en situation de taxation d'office et d'évaluation d'office pour les années correspondantes ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. André X... de prouver le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. André X... n'a présenté au vérificateur aucun document comptable au titre des années 1979 et 1980 ; qu'il n'a tenu ni livre-journal ni inventaire au cours des années 1981 et 1982 et n'a pu fournir le détail de l'évaluation des stocks à la clôture des exercices 1979, 1980 et 1982 ; qu'une partie des achats n'était pas comptabilisée et que de nombreuses pièces justificatives faisaient défaut ; que, dans ces conditions, la comptabilité de M. André X... était irrégulière et non probante ; que, dès lors, il ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir pour démontrer le caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Considérant, d'autre part, que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices de M. André X... à partir d'une étude de marge réalisée dans ses établissements d'Orléans et de l'île de Ré, en sa présence ou avec celle de son conseil ; que si le requérant soutient que les relevés de prix effectués pour les besoins de cette étude ont été établis trop rapidement et qu'ils comportaient des erreurs ou des omissions, il ne saurait en apporter la preuve en faisant uniquement état de relevés qui auraient été opérés par constats d'huissiers, intervenus plus de deux ans après la vérification de comptabilité et limités, en outre, aux seuls prix de vente ; que la décision de dégrèvement à laquelle fait référence le requérant n'était assortie d'aucune motivation ; que, par suite, elle ne peut être utilement opposée à l'administration ; que, dès lors, M. André X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des évaluations retenues par le service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193

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