CETATEXT000007519518 J4XLX1992X10X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 90NT00563, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00563 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1990, présentée pour le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, venant aux droits du SIVOM DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, par la S.C.P. Chevet-Noël et Ricour, avocat au Barreau des Sables d'Olonne ; Le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé à hauteur d'un montant de 163 248 F le titre de recette émis par le SIVOM DE L'ILE DE NOIRMOUTIER le 17 juin 1988 à l'encontre de la société civile immobilière La Linière ; 2°) de constater que le titre de recettes dont s'agit était conforme à l'article L.35-4 du code de la santé publique et de débouter en conséquence la SCI La Linière de ses demandes ; 3°) de condamner la SCI La Linière au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 223 200 F à compter du 17 juin 1988 jusqu'à complet paiement et ce en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner la SCI La Linière à 4 000 F d'indemnité sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU le code de la santé publique ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me JAFFRE, avocat de la SCI La Linière, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du titre I de la loi du 2 mars 1982 : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmis-sion au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" et qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements communaux et intercommunaux" ; Considérant que si, par délibération du 20 novembre 1987, le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'île de Noirmoutier auquel s'est substitué le district a fixé à 223 200 F le montant de la participation à percevoir pour le raccordement au réseau d'égout de l'hôtel "Bord-à-Bord" dont la société civile immobilière La Linière était propriétaire à l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier, il est constant que cette décision de caractère individuel n'a pas été notifiée à ladite société ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la délibération dont s'agit a été transmise à la sous-préfecture des Sables d'Olonne où elle a été publiée et affichée, le titre de recette émis le 17 juin 1988 et le commandement de payer en date du 16 novembre 1988 étaient dépourvus de base légale ; qu'ainsi, la participation de 223 200 F réclamée à la SCI La Linière a été établie suivant une procédure irrégulière ; Considérant que la demande en réduction présentée par la SCI La Linière devant le tribunal administratif tendait implicitement mais nécessairement à l'annulation partielle du titre exécutoire sur le fondement duquel la participation en cause avait été réclamée ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient de DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, le tribunal, en annulant partiellement le titre de recette dont s'agit n'a pas statué au-delà des conclusions qui lui avaient été soumises ; que, par ailleurs, la circonstance que le raccordement aurait été effectué par la SCI La Linière sans que le district en ait été informé reste sans incidence sur le défaut de base légale de la participation en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le montant de la participation, ni d'ordonner l'expertise demandée, que le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SCI La Linière en déchargeant celle-ci, dans la limite de ses conclusions, d'une fraction de la participation qui avait été mise à sa charge par le SIVOM DE L'ILE DE NOIRMOUTIER ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que la SCI La Linière soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER à payer à la SCI La Linière, la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête du DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER est rejetée.Article 2 - Le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER versera à la SCI La Linière une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER et à la société civile immobilière La Linière. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.