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91NT00605

CETATEXT000007519522 J4XLX1992X10X0000000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00605, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00605 C MALAGIES CHAMARD VU le recours enregistré le 26 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00605, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat (Ministère de la Défense) à payer à M. X... le complément d'indemnité différentielle auquel il avait droit du 1er septembre 1980, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, au 30 juin 1982 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat (Ministère de la Défense) à payer à M. X... le complément d'indemnité différentielle auquel il avait droit à compter du 1er septembre 1980, date de son intégration dans le corps des techniciens d'études et de fabrications jusqu'au 30 juin 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut le ministre et qui résulterait de l'exécution immédiate du jugement attaqué, présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit jugement, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les conclusions de recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 1991 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.... 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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