CETATEXT000007519524 J4XLX1992X10X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00619, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00619 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par la SOCIETE MATRA--AUTOMOBILE, représentée par son président-directeur-général en exercice, dont le siège social est ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 14 dé-cembre 1990 sous le n° 90NT00619 ; La SOCIETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87170 du 11 octo-bre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans le rôle de la commune de Romorantin Lanthenay (Loir-et-Cher) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les bases de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; Considérant que la SOCIETE MATRA-AUTOMOBILE, qui construit des véhicules sur les chaînes de montage de son usine de Romorantin Lanthenay (Loir-et-Cher), fait appel, pour la fabrication de certaines pièces détachées, à des sous-traitants qui utilisent des outillages spécifiques ; qu'il est constant que la société requérante est proprié-taire de ces outillages qui figurent au compte "immobi-lisations" de son bilan ; que la société ne perçoit aucun loyer en contrepartie de l'utilisation, à son profit exclusif de ces matériels ; qu'elle supporte le coût de leur réalisation ; qu'elle peut, à tout moment, reprendre cet outillage aux sous-traitants lesquels n'en incluent pas le coût de revient dans le prix de vente des pièces détachées ; que, dans ces circonstances, la SOCIETE MATRA-AUTOMOBILE doit être regardée comme disposant, pour les besoins de sa propre activité professionnelle, des outillages confiés aux sous-traitants ; que la requérante invoque en vain les dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts qui n'ont pour objet que de déterminer la valeur locative des biens ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 30 octo-bre 1975, 6E-7-75 n° 130, qui exclut de la base d'imposition les biens qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés comme instrument de travail, dès lors que les outillages sont affectés à un usage professionnel et par conséquent utilisés comme un instrument de travail ; Sur le lieu d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est éta-blie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après les critères économiques, en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le terri-toire de la collectivité bénéficiaire ..." ; que selon l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de lo-caux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ..." ; Considérant que les pièces détachées fabriquées par les sous-traitants sont destinées à la production des véhicules réalisée par la SOCIETE MATRA-AUTOMOBILE dans l'établissement de Romorantin Lanthenay ; que les outillages utilisés par ces sous-traitants doivent être regardés comme étant rattachés à cet établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code ; qu'ainsi c'est à bon droit que la taxe professionnelle contestée a été établie par l'administration dans un rôle de la commune de Romorantin Lanthenay ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MATRA-AUTOMOBILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal admi-nistratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE MATRA-AUTOMOBILE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MATRA-AUTOMOBILE et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1467, 1469, 1448, 1473 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-7-75 1975-10-30 par. 130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.