← France

90NT00018

CETATEXT000007519526 J4XLX1992X11X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 90NT00018, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00018 C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 11 janvier et 13 décembre 1990, présentés pour Mme Marie-Cécile RENAUD DE Z..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ; Mme RENAUD DE Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Etat (ministre chargé de l'équipement) soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 105 000 F représentant le coût des travaux de réparation d'un bâtiment à usage de hangar à bateaux dont elle est propriétaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ainsi que les sommes de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, 50 000 F pour trouble de jouissance et 10 000 F pour résistance abusive et obligation de plaider et, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie soit condamnée à remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant le sinistre, sous astreinte de 3 500 F par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Etat à lui verser ces indemnités ; 3°) de condamner la commune à remettre les lieux en l'état, sous astreinte journalière de 3 500 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. X... représentant le ministre de l'équipement, du logement et des transports, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme RENAUD DE Z... a reçu communication, le 9 octobre 1989, d'un mémoire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en date du 29 septembre 1989, complétant celui qu'il avait antérieurement déposé ; que la clôture de l'instruction est intervenue le 2 octobre 1989 ; que la requérante indique n'avoir été avisée de la réouverture de l'instruction, décidée le 3 novembre 1989, que par une lettre postée le 6 novembre 1989 ; que l'affaire est venue à l'audience publique du 15 novembre 1989 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'argumentation développée dans le mémoire du ministre, le délai dont a disposé Mme RENAUD DE Z... pour répondre à ce mémoire a été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à son égard ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré dit de la villa Notre-Dame et la société Devin-Lemarchand : Considérant qu'en première instance, Mme RENAUD DE Z... avait expressément indiqué rechercher la responsabilité solidaire de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) et de l'Etat ; que si dans sa requête d'appel, elle a également demandé la condamnation de l'association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré dit de la villa Notre-Dame et de la société Devin-Lemarchand, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé dans le cadre de l'instance précédemment engagée par la requérante devant une juridiction incompétente, lequel peut être retenu à titre d'information parmi les autres pièces du dossier, que si le désensablement du hangar à bateaux dont elle est propriétaire à Saint Gilles Croix de Vie, en bord de plage, a été pour partie la conséquence de l'action de la mer s'infiltrant à travers les fissures et excavations constatées sur l'ancien perré de protection, la déstabilisation du bâtiment s'est brusquement aggravée au cours de l'exécution des travaux de construction du nouveau perré de protection entrepris par la commune de Saint Gilles Croix de Vie avec le concours technique des services de l'équipement de l'Etat ; qu'en particulier, les ouvertures forées dans l'ancien perré pour la construction du nouvel ouvrage ont constitué en période de tempête et de fortes marées des points de passage privilégiés pour l'eau de mer et ont ainsi accéléré le phénomène d'affaissement du hangar ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu de l'état antérieur de l'ancien perré, de déclarer la commune de Saint Gilles Croix de Vie et l'Etat solidairement responsables des deux tiers des dommages ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de Mme RENAUD DE Z... tendant à ce que la commune de Saint Gilles Croix de Vie soit condamnée à remblayer les cavités existant sous l'immeuble endommagé sous astreinte de 3 500 F par jour de retard sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, que l'expert, dans son rapport du 8 septembre 1981, a estimé le coût des travaux de démolition et de reconstruction du hangar à la somme de 105 000 F ; que Mme RENAUD DE Z... n'est pas fondée à demander que cette somme soit réactualisée au jour du jugement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, dès lors que l'évaluation des dommages causés aux immeubles doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du dépôt du rapport d'expertise ; que la requérante ne justifie d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée d'effectuer les travaux dès cette date ; qu'ainsi, la somme à laquelle peut prétendre Mme RENAUD DE Z... au titre de la remise en état du bâtiment s'élève, compte tenu du partage de responsabilité, à 70 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante a demandé que lui soit allouée la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, ces conclusions n'ont été assorties d'aucune justification et doivent pour ce motif être rejetées ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis du fait de l'impossibilité de faire une utilisation normale du hangar à bateaux en allouant de ce chef à Mme RENAUD DE Z... une somme de 10 000 F ; Considérant, enfin, qu'en raison même du partage de responsabilité décidé dans le présent litige, la requérante ne saurait prétendre au versement d'une quelconque indemnité au titre de la résistance abusive et de l'obligation de plaider ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'indemnité due par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Etat à Mme RENAUD DE Z... doit être fixée à la somme de 80 000 F ; Sur les conclusions en garantie dirigées par l'Etat contre la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Considérant que si le ministre soutient que les services départementaux de l'équipement avaient proposé à la commune, lors de la construction du nouveau perré de protection, la mise en oeuvre d'un procédé permettant de remédier aux désordres constatés sous l'ancien perré et que la commune n'a pas donné suite à ce projet, il ne résulte pas de l'instruction que cette proposition, à supposer même qu'elle ait été de nature à empêcher tous désordres de se produire lors des travaux, ait été faite avant la survenance des dommages causés à la propriété de la requérante ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander que la commune garantisse l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que Mme RENAUD DE Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 5 000 F que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 1989 est annulé.Article 2 - La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) sont condamnés solidairement à verser à Mme RENAUD DE Z... la somme de quatre vingt mille francs (80 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme RENAUD DE Z..., les conclusions en garantie de l'Etat et les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme RENAUD DE Z..., à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.