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91NT00026

CETATEXT000007519527 J4XLX1992X11X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 novembre 1992, 91NT00026, inédit au recueil Lebon 1992-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00026 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1991, présentée par M. CHRISTIAN X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ...La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1984 et 1985, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de Niort, où il occupe un emploi salarié, et la ville de La Roche-sur-Yon, distante de 87 km, où il réside ; que l'établissement de son domicile en ce lieu s'explique, en l'espèce, non par des motifs de pure convenance personnelle, mais par la circonstance que vivant de façon stable et durable avec Mme Y... comme si celle-ci était son épouse sans pour autant s'unir à elle par les liens du mariage, il a résidé pendant les années litigieuses dans le logement de fonction dont elle bénéficiait en sa qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire ; que, dans ces conditions, le choix par M. X... d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail, fondé sur le droit de mener une vie privée à caractère familial, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport, dont le montant n'est pas contesté, exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient inhérents à sa fonction et devaient être admis en déduction de ses revenus imposables ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du 14 novembre 1990 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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