← France

90NT00092

CETATEXT000007519529 J4XLX1992X11X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 90NT00092, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00092 C DUPUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 15 février 1990, sous le n° 90NT00092, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour Mme Marie-Thérèse X... épouse A..., demeurant ..., par Me J.P. Morin, avocat à Saint-Brieuc ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décem-bre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : - à titre principal, à la condamnation de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à lui verser la somme de 150 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de la mise à deux fois deux voies de la route nationale 24, entre la commune de Treffendel et celle de Saint-Thurial où elle possède une maison d'habitation ; - subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de permettre l'évaluation de ses préjudices ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) à lui payer la somme de 150 000 F en réparation de son entier préjudice, avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe de Tribunal administratif de Rennes ; 3°) subsidiairement, en tant que de besoin, d'ordonner une expertise afin de recueillir tous éléments de nature à permettre l'évaluation de son entier préjudice résultant de la création et du fonctionnement de l'ouvrage litigieux, et de condamner l'Etat aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me MORIN, avocat de Mme A..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 28 décembre 1989, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce que l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) soit condamné à lui verser une somme globale de 150 000 F en réparation des conséquences dommageables qu'ont eu sur sa propriété sise à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine) les travaux d'élargissement de la RN.24 Rennes-Lorient, portée à deux fois deux voies ; que Mme A... interjette appel de ce jugement en invoquant les troubles de jouissance qu'elle subit du fait de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage public routier et en se prévalant de la dépréciation de sa propriété entraînée par ces troubles ; Considérant, d'une part, que si, dans le cadre de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation destinées à réparer son préjudice se rattachant à la cession des terrains nécessaires audit projet routier, Mme A... a obtenu de l'Etat le versement d'une somme de 123 215,25 F l'indemnisant, à concurrence de 80 000 F, de la dépréciation de sa propriété du fait de la réduction de sa surface, cette circonstance ne saurait faire obstacle aux droits de la requérante de demander au juge administratif la réparation du préjudice distinct résultant, pour elle, des nuisances dues à la proximité et à l'usage de cet ouvrage public ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que la maison d'habitation de Y... ROLLAND qui, auparavant, était éloignée de cinquante mètres de la RN.24, ne s'en trouve plus séparée que par une distance de dix mètres depuis l'élargissement à deux fois deux voies de cet ouvrage routier érigé en voie rapide ; qu'en outre, la partie nouvelle de la voie créée à cette distance présente une surélévation d'un mètre par rapport au niveau du sol ; que, dans ces conditions, nonobstant l'aménagement par l'administration d'un mur-écran, les troubles divers tels que l'intensité et la fréquence des bruits qu'entraîne l'utilisation de cet ouvrage excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins d'une voie à caractère autoroutier ; qu'ainsi, qu'elle qu'ait pu être sa réponse à une proposition de l'administration de réaliser un aménagement supplémentaire qui ne pouvait qu'aggraver la modification déjà sensible apportée à l'état antérieur des lieux, Mme A... est fondée à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison, non seulement de la proximité de la voie, mais aussi, de la perte de valeur affectant de ce fait sa propriété ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant, globalement, à la somme de 50 000 F ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A..., qui ne bénéficiait pas d'un accès direct à la voie litigieuse avant sa modification, doive parcourir deux kilomètres pour accéder à l'échangeur lui permettant d'emprunter la nouvelle voie rapide dans le sens Rennes-Lorient ne constitue pas une gêne excédant les sujétions auxquelles doit normalement s'attendre tout riverain dans l'intérêt de la voie publique ; que Mme A... ne saurait donc prétendre à une indemnité de ce chef ; Sur les intérêts : Considérant que Mme A... a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal de la somme précitée de 50 000 F à compter du 8 août 1988, date d'enregistrement de sa demande d'indemnité au greffe du Tribunal adminis-tratif de Rennes ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 décembre 1989 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme Marie-Thérèse A... tendant à la réparation, par l'Etat, de ses préjudices pour troubles de jouissance et dépréciation de sa propriété sise à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine).Article 2 - L'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) est condamné à verser la somme de cinquante mille francs (50 000 F) à Mme Marie-Thérèse A.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 1988.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.