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91NT00130

CETATEXT000007519531 J4XLX1992X11X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 novembre 1992, 91NT00130, inédit au recueil Lebon 1992-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00130 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistré le 1er mars 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00130 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 412 du 8 novembre 1990 du Tribunal administratif d'Orléans qui a réduit, à concurrence d'une somme de 6 819 F, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Guy X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de décider que M. Guy X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la commune de Gron (Cher) au titre de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET fait appel du jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Guy X..., exploitant agricole, une réduction de 6 819 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; qu'il soutient que le déficit, de 90 777 F, constaté en 1981 dans la catégorie des bénéfices agricoles doit être imputé sur le bénéfice net, d'un montant de 199 254 F après abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, réalisé en 1982, avant application du régime spécial de taxation visé à l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1982 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement" ; et qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III audit code, alors en vigueur : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné... III. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de taxation des bénéfices réalisés par les agriculteurs n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de faire obstacle aux règles normales d'imputation des déficits définies par le législateur ; que l'article 156 du code général des impôts n'autorise, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède, comme en l'espèce, 40 000 F, l'imputation du déficit agricole que sur les bénéfices de même nature ; que l'article 38 sexdecies J n'institue un régime particulier de taxation, destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, que pour la fraction du bénéfice agricole excédant les limites qu'il détermine ; qu'il s'ensuit que, dans le cas d'un déficit agricole reportable, celui-ci doit être imputé sur le montant du bénéfice réalisé au titre de l'année pour laquelle l'application de l'article 38 sexdecies J est revendiquée et que seul le solde peut, le cas échéant, bénéficier des modalités de taxation particulières édictées par ledit article ; Considérant que l'imposition litigieuse a été établie selon les principes ci-dessus définis ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; Mais considérant que l'administration a prononcé un dégrèvement de 7 165 F, supérieur au montant de la réduction fixé par le tribunal administratif ; que, si le ministre est fondé à conclure à ce que les cotisations litigieuses soient remises à la charge de M. X..., à concurrence de 6 819 F, il ne peut en revanche demander à la Cour le rétablissement des cotisations correspondant au dégrèvement que l'administration a spontanément prononcé en sus de la réduction ordonnée par le tribunal ;Article 1er - Le jugement, en date du 8 novembre 1990, du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - La somme de six mille huit cent dix neuf francs (6 819 F) correspondant à une fraction de l'impôt sur le revenu auquel M. Guy X... a été assujetti au titre de l'année 1982 est remise à sa charge.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 156, 150 R CGIAN3 38 sexdecies J

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