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91NT00132

CETATEXT000007519533 J4XLX1992X11X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 91NT00132, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00132 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 mars 1991, présentés pour la société "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE", dont le siège est à Colleville

(76400), représentée par son président-directeur-général, par la S.C.P. Dubos, Pélissié-Prunier, avocats ; La société "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la taxe professionnelle mises à sa charge respectivement au titre des années 1984 à 1989 et des années 1984, 1985 et 1987 dans les rôles de la commune de Colleville ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, qu'en vertu de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements doivent mentionner que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus ; que ces dispositions obligeaient le tribunal administratif à mentionner l'audition de Me Dubos, avocat de la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'il a présenté des observations orales à l'audience du 18 décembre 1990 ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui ne comporte pas cette mention, est entaché d'irrégularité et doit pour ce motif être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur le prétendu acquiescement de l'administration aux faits exposés dans la requête : Considérant qu'aux termes des articles R.150 et R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti ... le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ... Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la procédure devant la cour administrative d'appel à l'exclusion de celles invoquées par le requérant, que si la Cour peut statuer dès l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, elle n'est pas en droit d'appliquer la règle d'après laquelle l'administration défenderesse est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête lorsque celle-ci a présenté des observations avant la clôture de l'instruction ; qu'il est constant que de telles observations ont été présentées au cours de l'instruction ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L.251-3 du code des communes : "Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; ...6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ..." ; qu'aux termes de l'article L.251-4 du même code : "La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L.231-5. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part" ; qu'il résulte de ces dispositions complétées par celles de l'article 1609 quater du code général des impôts, que le comité d'un syndicat de communes peut décider, si le conseil municipal ne s'y oppose pas, de remplacer la contribution des communes associées par le produit d'une part complémentaire des impôts directs locaux ; que la perception de cette recette fiscale est indépendante du versement des redevances pour services rendus prévues à l'article L.251-3 précité du code des communes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Colleville (Seine-Maritime) est membre d'un syndicat de communes chargé de la gestion du service d'assainissement des eaux usées ; qu'elle ne s'est pas opposée à la décision du comité du syndicat de remplacer la contribution des communes associées par le produit des impôts locaux ; que ce supplément de taxe constitue de ce fait une recette obligatoire du budget du syndicat, dont celui-ci doit bénéficier même s'il perçoit par ailleurs des redevances en contre-partie des prestations qu'il assure ; qu'il est dû, dès lors, par tout redevable de l'une au moins des impositions locales dans la commune de Colleville ; qu'ainsi, la société requérante qui est assujettie à la taxe foncière et à la taxe professionnelle dans les rôles de cette commune, était tenue de l'acquitter, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elle dispose de son propre réseau d'assainissement et n'a pas recours aux prestations du syndicat ; que, par suite, sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 et de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1987 doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 janvier 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE" et au ministre du budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1609 quater Code des communes L251-3, L251-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R150, R153

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