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90NT00137

CETATEXT000007519535 J4XLX1992X11X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 90NT00137, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00137 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00137, présentée pour la Société anonyme COFIROUTE dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Philippe Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Société COFIROUTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. Michel X... la somme de 200 000 F en réparation des dommages causés aux pépinières exploitées par l'intéressé sur le territoire de la commune de Le Cellier (Loire-Atlantique), du fait des travaux de construction de l'autoroute A 11 et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 27 577,25 F ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée contre elle par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Delelis-Fanien, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 18 janvier 1990, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la Société COFIROUTE à verser à M. X... la somme de 200 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'emprise des travaux de construction de l'autoroute A 11 sur la pépinière que l'intéressé exploite au lieu-dit "La Maladrerie", sur le territoire de la commune de Le Cellier (Loire-Atlantique) ; qu'il a, en outre, mis les frais d'expertise, d'un montant de 27 577,25 F à la charge de ladite société ; que cette dernière interjette appel dudit jugement tandis que M. X... renouvelle, par la voie du recours incident, ses prétentions indemnitaires initiales tendant au versement de la somme de 655 754,06 F au titre de la perte de ses végétaux dans la zone D et de celle de 615 889,80 F au titre des travaux de drainage à réaliser dans cette même zone ; Sur la motivation du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la décision du Tribunal administratif de Nantes d'accorder à M. X... une indemnité globale de 200 000 F réparant l'ensemble de son préjudice repose sur ce que "seules les plantations situées immédiatement en bordure du remblai autoroutier ont subi l'excès d'humidité résultant de la construction de ce remblai, qu'il est ... nécessaire de réaliser un fossé évacuateur nécessaire au drainage de la zone D au pied de ce remblai, que ces derniers travaux ne sauraient se limiter au simple tracé d'un sillon ..., que ... les prétentions ... tendant au versement d'une indemnité de 615 889,80 F à ce titre sont excessives et ne sont pas justifiées par l'importance des travaux à réaliser" ; que cette décision, bien qu'elle comporte une indemnisation prononcée aux termes d'une évaluation globale des différents chefs de préjudice de la victime, est suffisamment motivée ; Sur le montant de la réparation : Considérant qu'il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat du 15 juin 1988 que du fait de l'absence d'un fossé de drainage le long du remblai de l'autoroute A 11 qui a entraîné un excès d'humidité dans la zone D de sa pépinière traversée par la voie nouvelle, M. X... a subi un préjudice anormal et spécial consistant en la perte d'arbres et la nécessité de réaliser des travaux de drainage, dont il est fondé à demander réparation à la Société COFIROUTE ; Considérant qu'il résulte du rapport des experts désignés par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que, dans ladite zone D, seules les plantations situées immédiatement en bordure du remblai autoroutier ont souffert de l'excès d'humidité entraîné par la réalisation de cet aménagement ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait prétendre à la réparation de ce chef de préjudice par le versement d'une somme de 655 754,06 F avoisinant l'estimation de 661 363,80 F faite par les experts des pertes nettes affectant l'ensemble des plantations de la pépinière ; que si, contrairement à ce que soutient la Société COFIROUTE, le fossé de drainage à réaliser s'impose sur toute la longueur du remblai autoroutier et non seulement sur une distance de 25 mètres correspondant à l'emplacement d'une flaque d'eau stagnante, en revanche, ces travaux ne sauraient justifier le versement de la somme de 615 889,80 F résultant d'un devis établi par une entreprise privée et auquel M. X... se borne à faire référence ; que, dans ces conditions, le tribunal s'est livré à une appréciation équitable des circonstances de l'affaire en fixant globalement, comme il pouvait le faire, à 200 000 F le montant de l'indemnité due par la Société COFIROUTE à M. X... en réparation de ces deux chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que la Société COFIROUTE et M. X... ne sont pas fondés à demander, respectivement, dans leur requête et recours incident, la première, une diminution de l'indemnisation décidée par le jugement attaqué, le second, une augmentation de cette même indemnisation ; Sur les frais d'expertise : Considérant que c'est à bon droit que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la Société COFIROUTE, qui est la partie succombante ;Article 1er - La requête de la Société COFIROUTE et le recours incident de M. Michel X... sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la Société COFIROUTE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES

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