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92NT00156

CETATEXT000007519537 J4XLX1992X11X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 92NT00156, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00156 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1992, présentée pour M. Michel X..., demeurant route 2 Box 170 B 37020 Bell Buckle, Tennessee (U.S.A.), par la S.C.P. Jalet-Revert-Mesnildrey, avocat à Bernay ; M. Michel X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 novembre 1991 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, à raison de la réintégration dans les résultats de son entreprise de frais de voyages, de gratifications au personnel et de provisions pour risques ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles des rôles correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que M. Michel X..., qui ne précise pas réellement l'état de son patrimoine, ne justifie pas par le seul montant de la totalité des impositions restant en litige dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Rouen que l'exécution des articles des rôles correspondant aux dites impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de sa demande tendant au sursis à exécution de ces articles, il n'est pas fondé à solliciter de la cour administrative d'appel qu'elle ordonne un tel sursis ;Article 1er - Les conclusions de M. Michel X... tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles des rôles qu'il conteste sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre du budget. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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