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91NT00164

CETATEXT000007519541 J4XLX1992X11X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 91NT00164, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00164 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 14 mars 1991 et régularisée le 14 juin 1991, présentée pour l'Association de Prévention Educative et d'Action Familiale (A.S.P.R.A.F), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), représentée par son président en exercice, par Maître Joël Y..., avocat à Nantes ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 23 juin 1988 du bureau du Conseil Général de Loire-Atlantique en tant qu'elle ne lui accorde pas le versement de la totalité d'une subvention décidée au titre de l'année 1988 par délibération du Conseil Général du 11 février 1988, ainsi qu'au paiement, par le département de Loire-Atlantique, d'une indemnité de 103 379 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1988 et d'une indemnité de 70 906 F dont 6 000 F pour frais administratifs et contentieux ; 2°) d'annuler les décisions critiquées et de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser : - une indemnité de 103 379 F représentant la partie retenue de la subvention qui lui est due, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1988 ; - une somme de 25 000 F, en réparation du préjudice subi du fait du discrédit jeté sur elle par le rapport du 11 mars 1988 ainsi qu'une somme de 6 000 F pour frais administratifs et contentieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille ; VU la loi du 10 août 1871 modifiée ; VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître X..., avocat pour le conseil général de Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le département de Loire-Atlantique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 23 juin 1988, le bureau du Conseil Général de Loire-Atlantique a, en réponse à la délégation qu'il avait reçue de l'assemblée départementale par délibération du 11 février 1988, limité aux deux tiers de son montant soit, à la somme de 245 150 F, la subvention demandée par l'Association de Prévention Educative et d'Action Familiale (A.S.P.R.A.F) pour le financement de ses dépenses de fonctionnement de l'année 1988 ; que les conclusions de l'A.S.P.R.A.F doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision en ce qu'elle ne lui accorde pas le versement de la subvention de 348 259 F mentionnée dans le rapport soumis au vote du Conseil Général, ainsi qu'à la condamnation du département de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 103 379 F majorée des intérêts légaux, correspondant à la part de subvention retenue, celles de 39 906,23 F et 25 000 F au titre, respectivement, d'une contribution supplémentaire due à l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et de dommages et intérêts et celle de 6 000 F en remboursement de frais administratifs et contentieux ; Sur la légalité de la décision refusant l'allocation de la totalité de la subvention litigieuse : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la convention du 28 juillet 1983 liant l'A.S.P.R.A.F au département de Loire-Atlantique et prévoyant le versement, à cette association, d'une subvention annuelle en contrepartie de son concours apporté au service public départemental de prévention de l'inadaptation, a été dénoncée unilatéralement le 24 avril 1985 par la collectivité départementale dans des conditions dont la régularité n'a pas été critiquée par l'association ; qu'il suit de là, contrairement à ce que soutient cette dernière, que les subventions qu'elle a continué à percevoir du département pour chacune des années suivantes jusqu'en 1988 dans l'attente de l'élaboration d'une nouvelle convention, laquelle d'ailleurs, n'est jamais intervenue, ne lui ont pas été allouées du fait de la reconduction d'engagements contractuels antérieurs auxquels il avait été mis fin dans les conditions sus rappelées mais, en exécution du pouvoir d'appréciation dont dispose cette collectivité publique à l'égard d'organismes qui, telle l'A.S.P.R.A.F, participent à une activité d'intérêt départemental ; Considérant, d'autre part, que la délibération du 11 février 1988 du Conseil Général de Loire-Atlantique, statuant sur un rapport proposant le versement au titre de 1988 de subventions à des clubs de prévention et, notamment, d'une somme de 348 529 F à l'A.S.P.R.A.F, a décidé d'accorder ces aides financières, "sauf pour l'A.S.P.R.A.F" et "de donner délégation au bureau pour débloquer la subvention de l'A.S.P.R.A.F après nouvel avis de la commission des affaires sociales" ; qu'ainsi, cette délibération, qui constitue une décision individuelle à caractère pécuniaire prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont le département dispose en la matière, n'a pu créer des droits au profit de l'association requérante que sous réserve de la réalisation préalable de la condition qu'elle pose ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 23 juin 1988 du bureau du Conseil Général de ne pas verser à l'A.S.P.R.A.F la totalité de la subvention proposée a été prise compte-tenu des éléments d'un rapport d'enquête du 11 mars 1988 constatant une baisse sensible de l'activité de l'association du fait de l'absentéisme de son unique éducateur ; que, bien qu'un second rapport soit intervenu, au demeurant postérieurement à la décision litigieuse, pour décrire l'action de l'association et expliquer "son fonctionnement marginal", c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a estimé que cette décision, qui n'a pas été prise par une autorité incompétente, ni à la suite d'un détournement de pouvoir que n'établit aucune pièce du dossier, avait pu limiter sans erreur de droit ni erreur de fait les droits de l'A.S.P.R.A.F au versement d'une subvention aux deux tiers du montant mentionné dans la délibération du Conseil Général du 11 février 1988 et, en conséquence, qu'il a rejeté les conclusions de cette association tendant au versement des indemnités précitées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les conclusions par lesquelles l'A.S.P.R.A.F demande le versement de "6 000 F pour frais ... contentieux" doivent être regardées comme tendant à bénéficier des dispositions de l'article R 222 devenu l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, les dispositions dudit article L.8.1 font obstacle à ce que le département de Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à cette association ladite somme de 6 000 F qu'elle lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions en faveur du département de Loire-Atlantique et de condamner l'A.S.P.R.A.F à lui verser la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'Association de Prévention Educative et d'Action Familiale (A.S.P.R.A.F) est rejetée.Article 2 - Les conclusions du département de Loire-Atlantique tendant au versement d'une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'A.S.P.R.A.F, au département de Loire-Atlantique, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique et au ministre des Affaires Sociales et de l'Intégration. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222

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