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91NT00303

CETATEXT000007519544 J4XLX1992X11X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 91NT00303, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00303 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1991, présentée par Me X..., avocat, pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président du conseil d'administration, et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président directeur général ; GAZ DE FRANCE et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné GAZ DE FRANCE à verser à M. et Mme Y... une indemnité de 159 423 F et à la Mutuelle du Mans une indemnité de 883 226 F en réparation du préjudice subi du fait de l'explosion, due à des émanations de gaz, qui a détruit le pavillon dont les époux Y... étaient propriétaires à Gisors (Eure) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... et la Mutuelle du Mans devant le Tribunal administratif de Rouen et de les condamner aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de GAZ DE FRANCE et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, de Me Z..., se substituant à Me DRUAIS, avocat de M. et Mme Y... et de la société La Mutuelle du Mans, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, non utilement contredit sur ce point, que l'explosion qui a détruit, le 27 septembre 1981, la maison dont M. et Mme Y... étaient propriétaires rue Cappeville à Gisors (Eure) a eu pour cause la diffusion de gaz dans le sous-sol et au rez-de-chaussée de l'habitation, rendue possible par l'état défectueux des canalisations de gaz alimentant la rue Cappeville ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré GAZ DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'explosion, en raison du lien de causalité directe entre l'ouvrage public défectueux, à l'égard duquel M. et Mme Y... avaient la qualité de tiers, et le sinistre du 27 septembre 1981 ; Sur le préjudice : Considérant que, si GAZ DE FRANCE conteste l'évaluation du préjudice faite par le tribunal administratif à partir d'une expertise privée à laquelle, au demeurant, l'expert de sa propre compagnie d'assurances a assisté, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la mesure d'expertise qu'il sollicite ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas que l'indemnité allouée au titre des frais de démolition et de reconstruction excéderait la valeur vénale du bâtiment sinistré ; que, dès lors, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une appréciation excessive du préjudice subi par les époux Y... et la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans, subrogée dans leurs droits à concurrence des sommes qu'elle leur a versées ; Sur les demandes relatives aux frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de GAZ DE FRANCE les frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure engagée précédemment devant le tribunal de grande instance d'Evreux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que M. et Mme Y... et la Mutuelle du Mans, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser à GAZ DE FRANCE et à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice des défendeurs et de condamner GAZ DE FRANCE à leur verser une somme de 3 000 F à ce titre ;Article 1er - La requête de GAZ DE FRANCE et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejetée.Article 2 - Les frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance d'Evreux sont mis à la charge de GAZ DE FRANCE.Article 3 - GAZ DE FRANCE versera à M. et Mme Y... et à la compagnie d'assurance La Mutuelle du Mans une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE, à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à M. et Mme Y..., à la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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