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90NT00285

CETATEXT000007519548 J4XLX1992X12X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 90NT00285, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00285 1E CHAMBRE C Melle BRIN, c. du g. M. LEMAI, rapp. VU l'arrêt en date du 25 mars 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 90NT00285 de la SOCIETE CIAFEM tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Rennes, prescrit un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de chiffrer le montant du dégrèvement sollicité et de répondre aux moyens nouveaux soulevés par la société requérante dans son mémoire enregistré le 15 novembre 1990 ; VU le mémoire produit par le ministre du budget et enregistré le 15 septembre 1992 au greffe de la Cour ; Le ministre demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête ; VU les autres pièces du dossier desquelles il résulte que le mémoire susvisé du ministre du budget a été communiqué à la SOCIETE CIAFEM ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour, en date du 25 mars 1992, un accord est intervenu entre le contribuable et l'administration fiscale sur l'évaluation de la valeur locative des immeubles ; que selon cet accord, d'une part, les bâtiments identifiés par les lettres D, E, F, ont été classés par comparaison avec le local de référence dont le tarif unitaire est de 17 F le metre carré pondéré et, d'autre part, un abattement de 20 % est pratiqué sur la valeur locative des deux premiers niveaux du bâtiment n° 36 ; que les termes de cet accord ont été approuvés par le gérant de la SOCIETE CIAFEM suivant procès-verbal du 20 juillet 1992 et n'ont pas été remis en cause par le contribuable ; qu'en application dudit accord, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement d'une somme de 8 150 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1985 ; qu'il suit de là que le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIAFEM est devenu sans objet ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la SOCIETE CIAFEM.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIAFEM et au ministre du budget. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE

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