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91NT00288

CETATEXT000007519550 J4XLX1992X12X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00288, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00288 C BRIN CHAMARD VU la requête présentée pour la société CEGELEC, nouvelle dénomination de la société CGEE Alsthom, ayant son siège social ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me J. X..., avocat ; elle a été enregistrée le 24 avril 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00288 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86.458 du 5 février 1991 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Caen : - l'a condamnée solidairement et conjointement avec la société Poutas à payer au C.H.R.U. de Caen la somme de 1 200 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1986, les intérêts échus les 26 avril 1988 et 19 septembre 1990 étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, - a mis à sa charge conjointement et solidairement avec la société Poutas les frais d'expertise ; 2°) de décider sa mise hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de décider la demande du C.H.R.U. de Caen mal fondée dans son montant et de prescrire une nouvelle expertise ; 4°) de condamner le C.H.R.U. de Caen aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête de la société CEGELEC : Considérant que la société CEGELEC, nouvelle dénomination de la société CGEE Alsthom, fait appel du jugement en date du 5 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Poutas à payer au C.H.R.U. de Caen la somme de 1 200 000 F représentant le coût des travaux destinés à remédier aux insuffisances de chauffage du bâtiment à usage d'archives, d'entrepôt et de magasin du centre hospitalier ; Considérant que la société requérante était attributaire du lot "chauffage électrique" et chargée, à ce titre, de calculer la puissance de chauffage permettant d'assurer les températures prévues au contrat en tenant compte des caractéristiques techniques de l'ouvrage ; qu'elle conteste l'interprétation faite par l'expert commis en première instance des prescriptions du marché relatives au lot "plafonds" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qui a répondu avec précision aux critiques de l'entreprise exprimées dans une lettre du 29 juin 1985, que, d'une part, l'hétérogénéité du plafond résultant de la juxtaposition des pannes et des faux plafonds entraînait inévitablement d'importantes zones de moindre résistance thermique dont l'installateur de chauffage n'a pas tenu compte dans ses calculs de déperdition de chaleur et que, d'autre part, les infiltrations d'air qui sont, également, à l'origine des écarts de température constatés n'ont pas été prises en considération ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la réalisation du dommage n'est pas due à une défaillance dans l'isolation du faux-plafond dont était chargée la société Normacoustic mais à la trop faible puissance de l'installation de chauffage électrique résultant d'une sous-estimation des déperditions thermiques ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, les fautes commises par la société CEGELEC dans ses obligations contractuelles engagent sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'à titre subsidiaire, la société CEGELEC conteste, au motif d'une amélioration apportée au bâtiment, le montant des travaux retenu par le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'expertise que la solution la plus économique pour remédier aux désordres consiste, non pas à reprendre en totalité l'installation de chauffage, mais à renforcer l'isolation thermique ; que cette solution ayant pour effet d'assurer les conditions normales d'utilisation du bâtiment, aucune plus-value n'en résulte pour l'ouvrage concerné alors même que la consommation en électricité s'en trouverait réduite ; qu'il résulte également du rapport de l'expert que cette mise en conformité avec les stipulations du contrat ne pouvait être assurée par la seule réfection des bardages dont la société Poutas était chargée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que la société CEGELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer solidairement et conjointement avec la société Poutas, la somme de 1 200 000 F au C.H.R.U. de Caen ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Poutas : Considérant que le présent arrêt rejetant l'appel principal de la société CEGELEC, les conclusions d'appel provoqué de la société Poutas tendant à remettre en cause la solidarité prononcée par le tribunal ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident de la société Poutas : Considérant que la société Poutas demande à la Cour de répartir la charge finale de la condamnation prononcée par le tribunal ; que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de condamner la société CEGELEC à payer au C.H.R.U. de Caen la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, de rejeter les conclusions de la demande présentées à ce titre par la société Poutas ;Article 1er - La requête de la société CEGELEC et les conclusions de la société Poutas sont rejetées.Article 2 - La société CEGELEC versera au centre hospitalier régional et universitaire de Caen la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société CEGELEC, à la société Poutas et au centre hospitalier régional et universitaire de Caen. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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