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92NT00296

CETATEXT000007519552 J4XLX1992X12X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 92NT00296, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00296 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours, enregistré le 22 avril 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00296, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable de l'accident de circulation survenu le 1er juillet 1987 sur l'échangeur d'accès à l'autoroute A 11 à Pellouailles-les-Vignes, à M. et Mme X... et l'a condamné à verser d'une part la somme de 13 892,04 F à l'Union des Assurances de Paris, subrogée dans les droits de la Société Malgogne, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire et dans la limite de certains droits, des consorts X..., d'autre part la somme de 7 900 F à Mme Claude X..., enfin la somme de 9 200 F respectivement à MM. Michel et Alain X..., toutes ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des Assurances de Paris et les consorts X... susnommés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me B... se substituant à Me Huc avocat de l'Union des Assurances de Paris, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, M. Bertrand X... qui circulait le 1er juillet 1987 sur la route nationale 23, dans le sens Angers-Le Mans, s'est engagé sur l'échangeur, mis en service le 23 juin 1987 et situé sur le territoire de la commune de Villevêque ; que son véhicule dans lequel Mme X... son épouse et leur petite fille Céline Z... avaient pris place, est entré en collision avec un ensemble routier conduit par M. Y..., appartenant à la Société Malgogne et qui venait sur sa gauche par la voie prioritaire, dans le sens Le Mans-Angers en vue d'accéder à l'autoroute A 11 par Pellouailles-les-Vignes ; que M. et Mme X... sont décédés et leur petite fille a été blessée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échangeur comportait au lieu de l'accident une intersection de trois voies formant six directions apparentes ; que, compte tenu du caractère complexe et inhabituel de la configuration des lieux, de la signalisation excessive qui, décontenançant l'usager, créait un risque particulier tenant à la difficulté d'appréhender clairement et de façon immédiate, les conditions de circulation et les règles de priorité, enfin, de la circonstance qu'à la suite de plusieurs accidents analogues qui s'étaient produits dans les jours précédents l'Etat n'avait pas pris les mesures adéquates pour en éviter le renouvellement, le ministre doit être regardé comme n'ayant pas rapporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant toutefois que M. X... n'a pas immobilisé sa voiture ni cédé le passage à l'autre véhicule malgré la présence, à l'intersection des deux voies, et sur sa voie, d'un panneau "stop" ; que ce faisant, malgré l'effet de saturation d'informations qu'il pouvait éprouver avant d'aborder le carrefour qui, dans son sens de circulation, était annoncé par quatre panneaux différents et un feu clignotant, M. X... n'a pas porté à la conduite de son véhicule toute l'attention et la prudence qui s'imposent à tout conducteur ; que, compte tenu de cette faute, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant l'Etat responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que le ministre, qui ne conteste pas l'évaluation faite en première instance du préjudice subi par la Société "Union des Assurances de Paris" et par les consorts X..., n'est pas fondé à demander que sa responsabilité soit écartée ; que, d'autre part, et par la voie du recours incident, la société "Union des Assurances de Paris" et les consorts X... sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué qui a condamné l'Etat à réparer les deux-tiers des préjudices subis ; Sur l'évaluation des préjudices ; En ce qui concerne les droits de la société "Union des Assurances de Paris" : Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, la société "Union des Assurances de Paris" est fondée à demander que la somme de 138 982,04 F, que l'Etat a été condamné par le tribunal à lui verser avec intérêts à compter du 21 décembre 1988, soit portée à 156 354,79 F ; En ce qui concerne les droits des consorts X... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, du fait du décès de M. et Mme X..., par ses enfants majeurs et ses petits enfants en l'évaluant respectivement à 20 000 F et 4 000 F ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, ainsi que l'a décidé le tribunal, de faire droit à la demande de réparation du préjudice moral subi par Mme Carmen X... épouse A... et soeur majeure de M. X... ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, l'Etat doit être condamné à verser à Mme Claude X... la somme de 15 000 F en son nom personnel et la somme de 3 000 F en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Céline, à M. Alain X... la somme de 15 000 F en son nom personnel et la somme de 6 000 F en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Ophélie et Louis, à M. Michel X... la somme de 15 000 F en son nom personnel et la somme de 6 000 F en sa qualité d'administrateur légal de ses filles mineures, Hélène et Amandine ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la Société "Union des Assurances de Paris" a droit aux intérêts de la somme de 156 354,79 F à compter du 21 décembre 1988, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal ; que Mme Claude X..., MM. Alain et Michel X... ont droit également aux intérêts, à compter du 19 janvier 1989, date d'enregistrement de leur requête devant le tribunal, des sommes accordées ci-dessus à chacun d'eux ; considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 1992 tant par la société "Union des Assurances de Paris" que par les consorts X... ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande ;Article 1er - La somme de CENT TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX Francs et QUATRE Centimes (138 982,04 F) que l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS) a été condamné, par le jugement du tribunal en date du 4 mars 1992, à verser à la Société "Union des Assurances de Paris", avec intérêts à compter du 21 décembre 1988, est portée à CENT CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE Francs et SOIXANTE DIX NEUF Centimes (156 354,79 F).Article 2 - Les sommes de SIX MILLE SIX CENTS Francs (6 600 F) et de MILLE TROIS CENTS Francs (1 300 F) que l'Etat a été condamné, par ledit jugement, à verser avec intérêts à compter du 19 janvier 1989, à Mme Claude X... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Céline Z..., sont portées respectivement à 15 000 F et 3 000 F ;Article 3 - Les sommes de SIX MILLE SIX CENTS Francs (6 600 F) et de DEUX MILLE SIX CENTS Francs (2 600 F) que l'Etat a été condamné, par ledit jugement, à verser avec intérêts à compter du 19 janvier 1989, à M. Alain X..., en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Ophélie et Louis sont portées respectivement à QUINZE MILLE Francs (15 000 F) et SIX MILLE Francs (6 000 F).Article 4 - Les sommes de SIX MILLE SIX CENTS Francs (6 600 F) et de DEUX MILLE SIX CENTS Francs (2 600 F) que l'Etat a été condamné, par le jugement du tribunal, à verser avec intérêts à compter du 19 janvier 1989, à M. Michel X..., en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses filles mineures Hélène et Amandine, sont portées respectivement à QUINZE MILLE Francs (15 000 F) et SIX MILLE Francs (6 000 F).Article 5 - Les intérêts afférents aux indemnités que l'Etat est condamné à verser et échus le 1er octobre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6 - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 7 - Le surplus des conclusions d'appel incident de la Société "Union des Assurances de Paris" et des consorts X... est rejeté.Article 8 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêt.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, à la Société "Union des Assurances de Paris", à Mme Claude X..., à M. Alain X..., à M. Michel X..., à Mme Carmen X..., épouse A... et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code civil 1154

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