CETATEXT000007519556 J4XLX1992X12X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NT00311, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00311 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 6 mai 1991 au greffe de la Cour, sous le n° 91NT00311 présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 dans le rôle de la commune de Fontaine Heudebourg ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait valoir qu'il aurait dû bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d'un quotient familial tenant compte de la présence à son foyer de l'enfant de la personne avec laquelle il vivait maritalement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a, en 1983, accueilli à son foyer une femme et l'enfant mineur de celle-ci, cette dernière a perçu, au cours de ladite année, des salaires pour un montant de 25 239 F qui lui ont permis de subvenir, au moins pour partie, à l'entretien de son enfant et de continuer à assurer son éducation ; que la circonstance que ces ressources ne fussent pas suffisantes et que M. X... ait concouru à l'entretien de l'enfant, ne permet pas à elle seule, de le regarder comme ayant, pendant l'année 1983, recueilli cet enfant, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.