CETATEXT000007519557 J4XLX1992X12X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NT00316, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00316 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 20 juin 1990, sous le n° 90NT00316, présentée conjointement pour : - la COOPERATIVE DU GOUESSANT dont le siège est à Lamballe (Côtes d'Armor) représentée par son président en exercice, - la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (C.M.R.A.) DES COTES D'ARMOR, dont le siège est à Plérin (Côtes d'Armor), ..., agissant comme subrogée dans les droits de son assurée, la COOPERATIVE DU GOUESSANT, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Jean-Claude X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COOPERATIVE DU GOUESSANT et la C.M.R.A. DES COTES D'ARMOR demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lamballe à leur payer, respectivement, la somme de 6 967 F et celle de 147 501,65 F, chacune avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des déprédations commises le 4 juin 1986 dans les locaux de la coopérative par un groupe d'aviculteurs ; 2°) de condamner la commune de Lamballe à leur payer, respectivement, la somme de 6 967 F et celle de 147 501,65 F, chacune avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus le 20 juin 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, les articles L.9 et R.153-1 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que dans la nuit du 3 au 4 juin 1986, des déprédations ont été causées par un groupe d'aviculteurs dans l'enceinte des installations dont la COOPERATIVE DU GOUESSANT est propriétaire à Lamballe (Côtes d'Armor) ; Considérant que dans leur demande introductive d'instance au Tribunal administratif de Nantes, ladite coopérative et son assureur, la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (C.M.R.A.) DES COTES D'ARMOR, agissant comme subrogée dans les droits de son assurée, ont demandé à la commune de Lamballe réparation de leur préjudice respectif en se bornant à faire découler la responsabilité de cette dernière des dispositions de l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 suivant lesquelles " ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent ..." ; que si, ce faisant, les requérants ne pouvaient, bien qu'ayant présenté leur demande sous cette forme, que se référer à un régime de responsabilité pour faute, ils ne faisaient pour autant état, même sommairement, d'aucun fait et ne développait aucun moyen de nature à justifier l'invocation de ce fondement juridique à l'appui de leur conclusions dirigées contre la commune de Lamballe ; que, dès lors, la COOPERATIVE DU GOUESSANT et la C.M.R.A. DES COTES D'ARMOR ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Considérant que, dans leurs conclusions présentées devant la Cour, la COOPERATIVE DU GOUESSANT et la C.M.R.A. DES COTES D'ARMOR recherchent la responsabilité de la commune de Lamballe en imputant à l'autorité municipale, pour la première fois en appel, des faits qui seraient constitutifs d'une faute simple et d'une faute lourde commises dans l'exercice de ses attributions de police ; que, toutefois, eu égard au contenu sus-analysé de leur demande de première instance, de telles conclusions doivent être regardées comme constitutives d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamballe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux appelants la somme de 10 000 F que ceux-ci lui réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la COOPERATIVE DU GOUESSANT et la C.M.R.A. DES COTES D'ARMOR à verser à ladite commune la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la COOPERATIVE DU GOUESSANT et de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (C.M.R.A.) DES COTES D'ARMOR est rejetée.Article 2 - La COOPERATIVE DU GOUESSANT et la C.M.R.A. DES COTES D'ARMOR sont condamnées à verser à la commune de Lamballe (Côtes d'Armor), la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE DU GOUESSANT et à la C.M.R.A. DES COTES D'ARMOR, à la commune de Lamballe et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 91
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.