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91NT00317

CETATEXT000007519559 J4XLX1992X12X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00317, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00317 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. LEMAI VU la requête, enregistrée le 10 mai 1991, sous le n° 91NT00317, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par M. Yves Y..., agissant en tant que mandataire ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre par laquelle M. et Mme X... ont saisi le Tribunal administratif de Nantes du rejet de leur réclamation opposé par décision notifiée le 9 mars 1988, a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 mai 1988 ; que l'indication erronée fournie aux requérants par le greffe sur la date d'enregistrement de leur demande est sans incidence sur la réalité de celui-ci ; que la circonstance que ladite demande ait été postée par lettre recommandée avec avis de réception le 9 mai 1988 ne permet pas de considérer, eu égard au délai d'acheminement normal du courrier et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'elle avait été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l'expiration du délai prévu ; que cette demande était dès lors tardive et, par suite, irrecevable au regard des prescriptions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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