CETATEXT000007519562 J4XLX1992X12X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 90NT00328, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00328 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 juin et 24 décembre 1990, présentés pour M. Guy X..., architecte, demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 24 février 1988 et le jugement du 12 avril 1990 rendu après expertise, en tant que par ces jugements le Tribunal administratif de NANTES, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une délibération du 13 juillet 1983 de la commission administrative de l'hospice de Montmirail et au paiement d'une somme de 187 230,99 F correspondant à un solde d'honoraires et, d'autre part, n'a fait que partiellement droit à sa demande de paiement d'intérêts moratoires liés au réglement des honoraires relatifs à la construction de la nouvelle maison de retraite de Montmirail ; 2°) de condamner l'hospice de Montmirail à lui verser la somme précitée de 187 230,99 F, augmentée des intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une délibération du 3 novembre 1978 de la commission administrative de l'hospice de Montmirail, M. X..., architecte, a réalisé des études et établi des plans en vue du projet de construction d'une nouvelle maison de retraite d'une capacité de 50 lits ; qu'en raison de la décision de l'administration de ramener la capacité de l'établissement de 50 à 46 lits, ces études n'ont pas été suivies d'exécution ; que, par marché approuvé le 9 novembre 1981, M. X... a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du projet de 46 lits ; que l'architecte interjette appel des jugements du Tribunal administratif de NANTES des 24 février 1988 et 12 avril 1990 en tant qu'ils ont rejeté ses conclusions tendant, d'une part, au paiement d'un complément d'honoraires au titre du programme de 50 lits et de celui de 46 lits et, d'autre part, au versement d'intérêts sur les sommes dues ou payées avec retard par l'hospice de Montmirail ; Sur les conclusions relatives au programme de 50 lits : Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération du 13 juillet 1983 par laquelle la commission administrative de l'hospice de Montmirail a refusé de faire droit à la totalité de la demande relative à la rémunération des études réalisées dans le cadre du programme de 50 lits et lui a alloué à ce titre une indemnité de 22 789 F, qu'il estime insuffisante ; Considérant, d'une part, que pour demander le versement d'une somme de 79 160,52 F hors taxes, M. X... se prévaut d'une mention rajoutée par lui dans l'acte d'engagement et faisant référence à une lettre du 12 octobre 1981 dans laquelle il rappelait au maire de Montmirail ses prétentions relatives au paiement de l'avant-projet sommaire du programme de 50 lits ; qu'une telle mention qui procède d'une initiative personnelle de M. X... à laquelle n'a pas adhéré expressément le maître de l'ouvrage, ne traduit pas la commune intention des parties et ne saurait, par suite, être regardée comme constituant une clause contractuelle ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait prétendre, sur ce fondement, à l'indemnité qu'il allègue ; Considérant, d'autre part, que dans le cas où, comme en l'espèce, la réalisation de l'ouvrage a finalement été menée à bien, seuls peuvent donner lieu à un remboursement les frais réels que l'architecte a été contraint d'engager et qui excèdent le coût normal des études effectuées dans le cadre du contrat ; qu'en se bornant à alléguer l'existence de différences importantes entre le projet initial et celui qui a été réalisé, M. X... n'établit pas avoir supporté, du fait du surcroît de travail qui lui a été imposé, des frais réels d'un montant supérieur à la somme que lui a allouée la commission administrative de l'hospice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération susmentionnée du 13 juillet 1983 ; Sur les conclusions relatives aux modifications de l'avant-projet détaillé : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des modifications apportées à l'avant-projet détaillé pour tenir compte d'adaptations techniques concernant le chauffage et l'isolation imposées par le maître de l'ouvrage, le coût d'objectif définitif a été fixé à un niveau supérieur au coût d'objectif provisoire ; qu'il en est résulté une augmentation de la rémunération de l'architecte, directement liée au niveau de ce coût d'objectif ; que M. X... a signé sans réserve l'ordre de service fixant le coût d'objectif définitif ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à solliciter un complément d'honoraires à raison des modifications de l'avant-projet détaillé ; Sur les conclusions relatives aux modifications apportées en cours d'exécution des travaux : Considérant que si le requérant soutient que les modifications techniques qui lui ont été imposées pendant l'exécution des travaux ont entrainé un changement du programme initialement décidé, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, en application de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières excluant toute variation de la rémunération de l'architecte au cours de l'exécution des travaux, la demande de M. X... tendant au paiement d'un complément d'honoraires au titre de ces modifications ne peut qu'être rejetée ; Sur la demande d'intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts légaux de la somme de 22 789 F à compter de la réception par l'hospice de Montmirail de sa demande de paiement de l'avant-projet sommaire jusqu'à la date de mandatement de cette somme ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que si M. X... sollicite la condamnation de l'hospice de Montmirail à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, une telle demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;Article 1er - La somme de vingt deux mille sept cent quatre vingt neuf francs (22 789 F) que l'hospice de Montmirail a allouée à M. X... par délibération du 13 juillet 1983 portera intérêts au taux légal de la date de réception par l'hospice de la demande de paiement adressée le 11 avril 1983 jusqu'à la date de mandatement de cette somme.Article 2 - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de NANTES du 12 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'hospice de Montmirail et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES
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