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90NT00401

CETATEXT000007519570 J4XLX1992X12X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 90NT00401, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00401 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée par la S.A.R.L LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES ayant son siège à "Le Petit Bordeaux" 44150 Oudon, représentée par sa gérante, et enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990 sous le n° 90NT00401 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88 313 F, n° 88 673 F et n° 88 793 F du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître X... se substituant à Maître ROSSINYOL, avocat de la S.A.R.L LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES ; - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1458 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES a édité au cours des années 1983, 1984, 1985 des dépliants touristiques, des plans et guides, des brochures d'accueil et des plaquettes d'information ; que ces documents ne peuvent être regardés comme des feuilles périodiques au sens des dispositions précitées de l'article 1458 du code général des impôts ; qu'elle a édité également des bulletins d'informations pour le compte de communes, de départements et de certains organismes ou associations ; que ces publications constituent, en raison de leur nature et de leur périodicité régulière des feuilles périodiques au sens de l'article 1458 précité, nonobstant la circonstance que leur commande aurait fait l'objet de contrats annuels, au demeurant renouvelés ; Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la part respective de l'activité exonérée de taxe professionnelle et de celle qui est imposable à ladite taxe laquelle a pour base, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence et les salaires versés pendant cette même période ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de déterminer pour chacune des années 1983, 1984 et 1985, la part de la base d'imposition afférente à l'activité exonérée d'édition compte tenu de la répartition entre chacune des activités en cause, d'une part, de la superficie des locaux et du temps d'utilisation des matériels, d'autre part du temps de travail des salariés ;Article 1er - Avant de statuer sur la requête de la S.A.R.L LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES tendant à l'exonération de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, il sera procédé contradictoirement avec l'administration à un supplément d'instruction aux fins pour la société requérante de justifier, pour chacune de ces années, les conditions d'exercice des activités d'édition en précisant les proportions dans lesquelles les locaux, les matériels et les salariés ont concouru à la confection des feuilles périodiques.Article 2 - Il est accordé à la S.A.R.L LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1458, 1467

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