CETATEXT000007519575 J4XLX1992X12X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00505, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00505 2E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CHAMARD VU enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 15 juillet 1991 et le 9 septembre 1991, la requête présentée par Mme Sylvie MAINGUY-LEMAITRE, demeurant Le Levant, 49150, SAINT MARTIN D'ARCE et le mémoire complémentaire présenté par la S.C.P d'avocats De BODINAT - LOVAERT-PESSARDIERE ; Mme Sylvie MAINGUY-LEMAITRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat Mixte du Pays Baugeois soit condamné à lui verser une indemnité pour licenciement économique de 8 137 F ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner le Syndicat Mixte du Pays Beaugeois à lui verser la somme de 8 137 F avec intérêts légaux à compter de la demande ainsi que la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 2 novembre 1988, non frappé d'appel, le Tribunal administratif de NANTES a décidé, sur la demande de Mme Sylvie MAINGUY-LEMAITRE tendant à obtenir la condamnation du Syndicat Mixte du Pays Baugeois à lui verser 8 137 F d'indemnité de licenciement, 31 528 F d'allocations de chômage et 4 000 F de dommages et intérêts, que la perte d'emploi de l'intéressée devait être regardée comme résultant d'un licenciement économique et qu'elle était en droit d'obtenir à raison de ce licenciement l'allocation de base et l'allocation de fin de droit dues aux travailleurs involontairement privés d'emplois ainsi que les intérêts des sommes dues à ce titre dans la limite de 4 000 F ; Considérant que la nouvelle demande présentée par l'intéressée le 19 avril 1990 devant le Tribunal administratif de NANTES tendant à la condamnation du Syndicat Mixte du Pays Baugeois à lui verser une indemnité pour licenciement économique de 8 137 F ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts doit être regardée comme reprenant des prétentions déjà présentées et ainsi nécessairement examinées, fondées sur la même cause juridique ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a opposé à la demande d'indemnité de 8 137 F l'exception de chose jugée ; que ladite exception devait aussi être opposée à la demande de dommages et intérêts ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1991, ledit tribunal a rejeté sa nouvelle demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de Mme MAINGUY-LEMAITRE, partie perdante ;Article 1er - La requête de Mme Sylvie MAINGUY-LEMAITRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme MAINGUY-LEMAITRE, au Syndicat Mixte du Pays Baugeois et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 54-06-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.