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91NT00700

CETATEXT000007519580 J4XLX1992X12X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00700, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00700 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par M. et Mme Guy TILLARD, demeurant ..., et enregistrée le 26 août 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00700 ; M. et Mme Guy X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.686 du 6 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration, a dénié à M. TILLARD au titre du second semestre 1981 et des années 1982, 1983 et 1984 le droit de prendre en compte, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le montant des intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit pour l'acquisition d'une maison à Frazé (Eure et Loir) au motif que le contribuable n'occupait pas celle-ci à titre de résidence principale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TILLARD n'a pas répondu à la notification de redressement en date du 20 mars 1986 qui lui a été adressée ; qu'en vertu de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré de l'imposition dont il demande la décharge ; Considérant que les requérants allèguent sans en préciser la date, la transformation en bureau du logement de fonction de Lèves (Eure et Loir) attenant à l'entrepôt com-mercial de la société dont Mme TILLARD était la gérante, invoquent l'absence de mobilier dans ce logement ainsi que le fait que M. TILLARD rejoignait sa famille à Frazé dès que ses obligations professionnelles le lui permettaient et que son épouse effectuait quotidiennement le trajet aller et retour Frazé-Lèves ; que ces différentes circonstances de fait ne permettent pas de regarder les requérants comme rapportant la preuve qui leur incombe que la maison de Frazé était effectivement utilisée comme habitation principale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Guy X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme Guy X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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