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93NT00002

CETATEXT000007519585 J4XLX1994X12X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00002, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00002 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1993, présentée pour la commune de FESQUES, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1992, par Me Y..., avocat ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X..., architecte, outre intérêts de droit à compter du 13 janvier 1986, la somme de 7 475,68 F en réparation du préjudice résultant pour celui-ci du refus de lui régler les honoraires afférents à des études concernant le projet de salle polyvalente ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la commune de FESQUES : Considérant qu'il est constant, d'une part, que M. X..., architecte, a réalisé, au cours des années 1984 et 1985, à la demande du maire de FESQUES, des études pour un projet de salle polyvalente, d'autre part, qu'aucun contrat n'a été conclu pour cette mission entre la commune et M. X... ; que l'intéressé n'ayant pu obtenir de rémunération pour ses études a demandé devant le tribunal administratif réparation du préjudice correspondant à la perte des honoraires, d'un montant de 9 334,62 F, dont il a été privé par la faute du maire qui lui a confié cette mission sans l'assentiment du conseil municipal ; que le tribunal a jugé que cette faute était à l'origine, à concurrence des quatre cinquièmes, du préjudice invoqué et condamné en conséquence la commune à payer à M. X... la somme de 7 475,68 F ; Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que M. X... ne pouvait prétendre, en l'absence de tout contrat, à des honoraires ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit la condamnation ne porte pas sur des honoraires et n'a pas un fondement contractuel ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune fait état de ce que les études réalisées étaient de peu d'importance et qu'elles devaient être suivies d'un concours d'architectes ; que, toutefois, face aux dénégations de M. X..., elle ne justifie pas de ses allégations qui ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, que la commune se prévaut de ce que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement du quasi-contrat d'enrichissement sans cause ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors que ce n'est pas sur ce fondement, que n'avait d'ailleurs pas invoqué M. X..., mais sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, que la condamnation a été prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FESQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à M. X..., outre intérêts à compter du 13 janvier 1988, la somme de 7 475,68 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de FESQUES à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de FESQUES est rejetée.Article 2 - La commune de FESQUES versera QUATRE MILLE Francs (4 000 F) à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de FESQUES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE

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