CETATEXT000007519587 J4XLX1994X12X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00008, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00008 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu la requête, en date du 6 janvier 1993, enregistrée sous le n° 93NT00008, présentée pour M. Jean-Jacques X... par Maître D'ORSO, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 octobre 1992 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 ; - le rapport de M. GRANGÉ, rapporteur, - les observations de Maître D'ORSO, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 19 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 256 060 F des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... a fait l'objet, dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, d'une demande de justifications de l'origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que ses explications ayant été assimilées à un défaut de réponse, il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour des sommes de 378 000 F en 1982 et 771 200 F en 1983 ; qu'il conteste le bien-fondé du recours à cette procédure ; En ce qui concerne une somme de 280 000 F créditée le 28 février 1982 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vérificateur a demandé à M. X... de justifier de l'origine d'un chèque de 280 000 F inscrit au crédit du compte BRED n° 411221668 du contribuable le 28 février 1982 ; que celui-ci a répondu par écrit : "des explications demandées à la banque, il semble que N2 signifie : compte sur livret" ; qu'une telle réponse était imprécise et invérifiable et pouvait être regardée comme équivalent à un défaut de réponse ; que le vérificateur était ainsi en droit de taxer d'office la somme en cause sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la somme de 335 200 F taxée en 1983 : Considérant que le vérificateur a demandé au contribuable de justifier de l'origine de neuf crédits bancaires d'un montant total de 335 200 F ; que l'intéressé a fourni la copie d'un protocole d'accord conclu avec une société avec laquelle il avait antérieurement soutenu être en relation d'affaires et qui serait à l'origine des crédits en cause en remboursement de prêts et d'avances que le contribuable lui aurait consentis, puis une attestation en date du 2 novembre 1985 émanant de cette société ; que même si M. X... a fourni au vérificateur un document correspondant à la demande de l'administration, il résulte de l'instruction que le contribuable n'a donné aucune explication vérifiable, ni dans ces documents ni dans tout autre, permettant d'établir de façon certaine que les crédits en cause correspondaient à l'application de l'accord allégué ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder M. X... comme s'étant abstenu de répondre et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne les sommes de 98 000 F et 436 000 F taxées respectivement en 1982 et 1983 : Considérant que le vérificateur a demandé à M. X... de justifier de l'origine de versements en espèces sur ses comptes bancaires pour des montants de 98 000 F en 1982 et 436 000 F en 1983 ; que le contribuable ayant fait état de la vente de bons anonymes au cours de la période vérifiée, il lui a été demandé de produire une attestation de l'établissement bancaire permettant d'identifier avec certitude les opérations alléguées ; que la banque n'a pas été en mesure de fournir les renseignements demandés par le contribuable faute de trace écrite de ces opérations ; que, devant la cour, le requérant soutient pour la première fois qu'il aurait démontré l'existence d'un patrimoine en espèces en décembre 1979 résultant de la vente de treize lingots d'or ; que cette allégation, qui n'est en tout état de cause assortie d'aucune justification, n'est en outre pas de nature à démontrer que la réponse fournie à la demande de justifications et faisant état de la vente de bons anonymes aurait dû être regardée comme suffisante ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à procéder à des investigations supplémentaires, a taxé d'office les sommes en cause ; Sur les frais de déplacement : Considérant que M. X... qui soutient, pour le calcul de ses frais réels, qu'il a exposé, pour ses frais de déplacement en automobile, des dépenses supérieures à celles évaluées par l'administration en multipliant le nombre de kilomètres parcourus par l'intéressé par son barème kilométrique forfaitaire, n'en justifie pas en se bornant à opposer au barème de l'administration le barème kilométrique d'une revue spécialisée, alors qu'il ne produit aucune facture, pièce justificative ou attestation établissant la réalité des frais invoqués, ni aucun élément propre à corroborer ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er - A concurrence de la somme de deux cent cinquante six mille soixante francs (256 060 F) en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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