CETATEXT000007519589 J4XLX1994X12X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00020, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00020 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION "APEDR", représentée par son président et domiciliée à Bellevue, 56460, SAINT-GUYOMARD et pour Mme Y..., demeurant Manoir de Bovrel, la Cour de Beauvrel, 56460, SAINT-GUYOMARD, par Me GRANGE, avocat à PARIS ; l'APEDR et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932934 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté le 16 décembre 1993 leur demande tendant au sursis à exécution de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Morbihan a délivré un permis de construire à la SCEA "porcs Lanvaux", ainsi que leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer le sursis à exécution ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 10 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me GRANGE, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION, et de Mme Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT "APEDR" et Mme Y..., qui réside aux alentours, ont intérêt à contester le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a autorisé la SCEA "porcs Lanvaux" à construire des bâtiments agricoles, pour l'élevage de 1 267 porcs ; Considérant que la circonstance que Mme Y... soit membre de l'association de défense et se soit engagée à prendre les frais d'avocat à sa charge, n'est pas de nature à rendre irrecevable la requête de l'association ; que par suite les fins de non recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. ... Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé" ; et aux termes de l'article L.112-7 : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique ainsi que les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 pris en application de cette disposition : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction, après déduction ... d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCEA "porcs Lanvaux" projetait de construire une porcherie d'une surface de 4 716 mètres carrés ; qu'à supposer même qu'une superficie de 4 500 mètres carrés environ soit affectée au logement des porcs, cette surface ne saurait être regardée comme une surface "annexe" aux bâtiments d'exploitation au sens de l'article L.112-7 précité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de constat d'urgence, la construction projetée devait faire l'objet d'une étude d'impact dès lors qu'il n'est pas établi que l'étude à laquelle il a été procédé réponde à des considérations d'urbanisme ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de RENNES a refusé d'octroyer le sursis à exécution de la décision attaquée, comme le lui prescrit la loi du 10 juillet 1976 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à verser à l'APEDR et à Mme Y... la somme de 4 000 F ; Considérant dès lors que le jugement attaqué doit être annulé ; que par voie de conséquence il y a lieu pour la cour d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de RENNES du 16 décembre 1993 est annulé.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION et par Mme Y... devant le tribunal administratif de RENNES et tendant au sursis à exécution de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Morbihan a délivré un permis de construire, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 - L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION et à Mme Y... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions présenté à ce titre est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION, à Mme Y..., à la SCEA "porcs Lanvaux" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes. 44-01-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R421-2, L112-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.