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93NT00022

CETATEXT000007519592 J4XLX1994X12X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00022, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00022 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1992, présentée, pour M. X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Lambert, Sorel, Aubert, Pillet, Chamboulive, Vernay-Aumeunier ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88598 du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 août 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre a décidé que l'instruction serait close au 29 octobre 1993 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 ; - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Maître PILLET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc, l'administration, estimant que M. X..., associé de la société, n'avait pas eu d'activité réelle pour le compte de celle-ci, a, en application des dispositions de l'article 111 d du code général des impôts, imposé comme revenus distribués les rémunérations perçues par l'intéressé au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que M. X... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a, en conséquence, été assujetti au titre desdites années ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'appui de ses conclusions et tirés par M. X... de l'irrégularité de la procédure de vérification de la comptabilité de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc ou de la procédure d'imposition de cette société sont inopérants ; qu'en second lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le contribuable, une première notification de redressements lui a été adressée le 3 novembre 1981, après vérification de la comptabilité de la société dont il était le principal associé, pour lui faire connaître que l'administration envisageait de rehausser son revenu global ; qu'en outre, une seconde notification de redressements lui a été adressée le 14 mai 1984 pour lui indiquer que les rémunérations qu'il avait perçues de la société seraient considérées comme des revenus distribués et imposées comme tels ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard aurait été irrégulière ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. X... soutient que la commission départementale des impôts était incompétente pour se prononcer en matière de salaires et sur la question de droit que lui soumettait l'administration et qu'en conséquence, la commission ayant été saisie irrégulièrement, il incombe à l'administration d'établir que, comme elle le soutient, il n'avait aucune activité effective pour le compte de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc ; Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient ... 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1(1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales ..." ; qu'aux termes de l'article L.192 alors en vigueur du même livre : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... la charge de la preuve incombe au contribuable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie par l'administration pour donner un avis sur la nature de l'activité qu'exerçait M. X... et, d'autre part, que l'administration a établi les impositions contestées en se conformant à l'avis émis par cette commission ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X..., qui était associé de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc et qui, à compter du 26 mai 1977, en est devenu associé majoritaire, a perçu de la société, au cours des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980, des rémunérations s'élevant respectivement à 44 238 F, 62 518 F, 56 489 F et 97 123 F ; que, pour établir la réalité du travail qu'il a effectué pour la société, M. X... se borne, d'une part, à produire des attestations établies a posteriori par les clients de la société selon lesquelles ceux-ci auraient toujours eu des relations commerciales avec la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc par l'intermédiaire de M. X... et, d'autre part, à soutenir que ses rémunérations comprenaient non seulement ses salaires mais également des remboursements forfaitaires de frais ; Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction qu'aucun contrat de travail n'existait entre la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc et M. X... ; que celui-ci n'a pu fournir aucun document, tel que contrat, bon de commande ou courrier commercial, attestant d'une activité de représentant pour le compte de la société et n'a produit aucun élément établissant la réalité des déplacements qu'il aurait effectués pour la société ; que, par suite, le contribuable n'apportant pas la preuve qu'il aurait effectué un travail pour la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc, l'administration était fondée à regarder comme des revenus distribués les sommes perçues par M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L192

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