CETATEXT000007519594 J4XLX1994X12X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00026, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00026 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée à la cour administrative de Paris pour la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Paris le 15 juin 1992, présentée pour la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc dont le siège social est Le Chézeau Brisset à Méry-sur-Cher, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Lambert, Sorel, Aubert, Pillet, Chamboulive, Vernay-Aumeunier ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901703/1 du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980 et du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 août 1993 par laquelle le président de la cour a décidé que l'instruction serait close au 29 octobre 1993 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me PILLET, avocat de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc, l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société les sommes qui avaient été portées en charges au titre des rémunérations versées à M. X..., au motif que l'intéressé, associé de la société, n'avait pas d'activité réelle ; que la société conteste cette réintégration en soutenant, d'une part, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités et, d'autre part, que M. X... exerçait bien l'activité de représentant salarié de la société ; qu'elle demande en conséquence la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie sous les numéros de rôles 15101 à 15103, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie sous le numéro de rôle 15123 et, enfin, du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... ; Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'en 1981, lors des opérations de contrôle de la comptabilité de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc, la comptabilité de la société était détenue dans ses bureaux, situés ..., et que ses déclarations fiscales étaient adressées aux services fiscaux de Paris ; que, par suite, la société n'est fondée à soutenir ni que l'avis de vérification de comptabilité aurait dû être adressé au siège social de la société, à Méry-sur-Cher, lieu du domicile du principal associé, ni que la vérification de la comptabilité aurait dû s'y dérouler ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que, comme le soutient la société, l'avis de vérification qu'elle a reçu n'aurait pas indiqué que la taxe d'apprentissage et la taxe professionnelle étaient soumises à vérification et que la procédure de redressement unifié ne serait pas applicable en matière de taxe professionnelle, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure de redressement mise en oeuvre par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant, en troisième lieu, que la société soutient que, l'administration ayant remis en cause l'existence du contrat de travail de M. X..., seule la procédure de répression des abus de droit pouvait être mise en oeuvre ; que, cependant, lorsque l'administration réintègre au bénéfice d'une société des rémunérations qu'elle estime injustifiées eu égard au travail effectif du bénéficiaire, elle ne remet pas en cause les termes du contrat de travail mais se borne à déterminer si lesdites rémunérations constituent de véritables salaires ou des bénéfices distribués ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement utilisée par le vérificateur serait irrégulière ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc soutient que la commission départementale des impôts était incompétente pour se prononcer en matière de salaires et sur la question de droit que lui soumettait l'administration et qu'en conséquence, la commission ayant été saisie irrégulièrement, il incombe à l'administration d'établir que M. X... n'avait, comme elle le soutient, aucune activité pour le compte de la société ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au contribuable, quelle qu'ait été la procédure suivie à son encontre, de justifier que les rémunérations qu'il a versées correspondent à un travail effectif ; que, par suite, la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc doit, en tout état de cause, rapporter la preuve que M. X... exerçait réellement une activité pour elle ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; Considérant que M. X..., qui était associé de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc et qui, à compter du 26 mai 1977, en est devenu associé majoritaire, a perçu de la société, au cours des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980, des rémunérations s'élevant respectivement à 44 238 F, 62 518 F, 56 489 F et 97 123 F ; que la société a déduit de ses bénéfices lesdites rémunérations et soutient qu'elles représentent les salaires versés à M. X... en contrepartie de son activité de représentant ; que, pour établir la réalité du travail effectué pour elle par M. X..., la société se borne à produire des attestations établies a posteriori par ses clients selon lesquelles ceux-ci auraient toujours eu des relations commerciales avec la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc par l'intermédiaire de M. X... et à soutenir que les rémunérations de ce dernier comprenaient non seulement ses salaires mais également des remboursements forfaitaires de frais ; Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction qu'aucun contrat de travail n'existait entre M. X... et la société, que celle-ci n'a pu fournir aucun document, tel que contrat, bon de commande ou courrier commercial, attestant d'une activité de représentant de M. X... ; que celui-ci n'a produit aucun élément tendant à établir la réalité de son activité ou des déplacements qu'il aurait effectués pour la société ; que, par suite, la société n'apportant pas la preuve du travail effectif de M. X..., l'administration était fondée à exclure des charges déductibles les sommes versées par la société à celui-ci ; Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu : Considérant que la société demande la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie à son nom, au titre de l'année 1980, sous le numéro de rôle 15123 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette imposition a été admise en dégrèvement par l'administration le 16 avril 1986, antérieurement à la saisine du tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu de M. X... : Considérant que la société demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; qu'elle ne produit toutefois aucun mandat l'habilitant à agir au nom de M. X... ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du Moulin du Mas blanc et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.