CETATEXT000007519596 J4XLX1994X12X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00031, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00031 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 sous le n° 94NT00031, et le mémoire, enregistré le 18 janvier 1994, présentés pour la commune de la Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989, par la SCP d'avocats Cornet-Vincent-Doucet-Pittard-Martin-Robiou du Pont ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté en date du 8 juillet 1993 par lequel le maire de la Roche-sur-Yon a délivré à la SEMYON un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation collective à l'angle de la rue Paul Doumer ; 2°) de rejeter la requête présentée par l'association pour la défense des riverains du cours Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. René Y... devant le tribunal administratif ; 3°) jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à son annulation, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ; 4°) de condamner l'association pour la défense des riverains du cours Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. René Y... à lui verser la somme de 3 000 F chacun au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1994 ; - le rapport de M. MARGUERON, rapporteur, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, - les observations de Maître MESTRE, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU X... HENRI IV et de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la commune de la Roche-sur-Yon demande à la cour d'annuler et, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions tendant à cette annulation, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 1993 annulant l'arrêté du 8 juillet 1993 par lequel le maire de ladite commune a accordé à la SEMYON un permis de construire pour la réalisation des bâtiments à usage d'habitation collective ; Sur les conclusions de la commune de la Roche-sur-Yon tendant à l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes du préambule du règlement applicable aux zones U du plan d'occupation des sols de la commune de la Roche-sur-Yon : "Les principes d'aménagement sont les suivants : ...Réaliser des constructions qui tiennent compte des caractéristiques de l'environnement déjà existant ..." ; qu'aux termes de l'article U 11 du même règlement : "Les constructions devront s'intégrer au paysage urbain environnant ... L'environnement à considérer dans l'étude d'un projet sera délimité d'après l'espace public visible avec celui-ci et l'importance de son site dans la ville. Seuls les éléments intéressants et caractéristiques de l'îlot ou du quartier devront être pris en compte ... Les principes architecturaux suivants seront respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs, accord avec les constructions voisines existantes (notamment pour les matériaux, pente de toits ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire délivré le 8 juillet 1993 à la SEMYON par le maire de la Roche-sur-Yon est constitué par la partie sud du cours Henri IV, ancienne place publique ; qu'à l'exception d'un bâtiment moderne abritant des services administratifs de la préfecture et qui ne peut être regardé comme constituant un élément intéressant et caractéristique du quartier, les bâtiments qui avoisinent le cours Henri IV, dont la préfecture, édifice inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques, possèdent des toits à double pente en tuiles ou en ardoises ; qu'en revanche, les constructions autorisées sont uniquement à toits plats ; que, par suite, sans même qu'il y ait lieu de tenir compte de l'importance desdites constructions, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan d'occupation des sols de la Roche-sur-Yon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Roche-sur-Yon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, qui pouvait se prononcer sans effectuer un transport sur les lieux, a annulé le permis de construire délivré le 8 juillet 1993 à la SEMYON ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de la Roche-sur-Yon succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association de défense des riverains du cours Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de la Roche-sur-Yon à payer à l'association de défense des riverains du cours Henri IV et des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et à M. Y... une somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de la Roche-sur-Yon est rejetée.Article 2 - La commune de la Roche-sur-Yon versera à l'association de défense des riverains du cours Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de l'association de défense des riverains du cours Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Roche-sur-Yon, à l'association de défense des riverains du cours Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture, à M. Y..., à la société SEMYON et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.