CETATEXT000007519598 J4XLX1994X12X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/95/CETATEXT000007519598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00046, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00046 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1993 sous le n° 93NT00046, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant Lycée Pierre et Marie X... ..., 50000 Saint-Lô, par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie a refusé de lui verser le supplément familial de traitement, d'autre part, à la condamnation de l'administration à lui verser les sommes auxquelles il a droit majorées des intérêts ; 2°) de condamner l'administration à lui payer les sommes objet de son recours ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable ; Considérant que la requête de M. Y... n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué ; que M. Y... n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.