CETATEXT000007519601 J4XLX1994X12X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00070, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00070 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1993 sous le n° 93NT00070, présentée par M. Christian X..., demeurant place Maurice Thorez à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités qui lui ont été appliquées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes années ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de ces impositions ainsi que du jugement attaqué ; 4°) de lui accorder le remboursement de frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1988 : Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que l'administration a prononcé le dégrèvement intégral de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X..., qui ne critique pas sur ce point le jugement, ne sont dès lors pas recevables en tant qu'elles tendent à la décharge de cette imposition ; Sur les conclusions relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée pour 1988 et 1989 et à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à 1989 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déposé dans le délai légal, en ce qui concerne 1988 et 1989, la déclaration que les redevables des taxes sur le chiffre d'affaires sont tenus de souscrire, ni, en ce qui concerne 1989, après une première mise en demeure, la déclaration de résultats du commerce d'horlogerie qu'il exploite à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), ainsi que celle du revenu global ; que l'administration était ainsi en droit de procéder à la taxation d'office de son revenu global et de son chiffre d'affaires et à l'évaluation d'office de son bénéfice, en application des articles L.66, L.67 et L.73 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'état de santé de son épouse l'aurait empêché de remplir ses obligations fiscales est sans incidence sur la régularité de ces procédures ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur lui aurait conseillé de ne pas déposer les déclarations afférentes à 1989 sans l'informer des conséquences en résultant est dépourvu de toute justification ; que l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 1988, résultant de l'emploi irrégulier de la procédure de taxation d'office, et dont l'administration a tiré toutes les conséquences en prononçant les dégrèvements correspondants, ne procède pas, contrairement à ce qui est soutenu, d'une irrégularité de la vérification de comptabilité, et est ainsi sans incidence tant sur la taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle aucune mise en demeure préalable à la taxation d'office n'est exigée, que sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à 1989 ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant, d'une part, que M. X... ne peut utilement se référer, pour la détermination du bénéfice tiré de son activité, à une marge moyenne résultant des statistiques du centre de gestion agréé auquel il adhère ; Considérant, d'autre part, que pour la détermination des charges de son exploitation, le requérant n'est pas fondé, en se référant à tort à la règle de rattachement des dettes certaines en matière de bénéfices industriels et commerciaux, à demander la déduction de cotisations sociales acquittées en 1991 quand bien même celles-ci seraient basées sur des revenus de 1989 ; qu'il n'établit pas que les frais financiers exposés excèdent ceux retenus par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., le service a admis la déduction revendiquée de 3 170 F en matière d'impôt ; En ce qui concerne la non application de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé pour 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " ... 4 bis les adhérents des centres de gestion ... agréés ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement ..." ; que M. X..., qui n'avait pas déclaré les bénéfices tirés de son activité, lesquels ont fait l'objet d'un redressement, n'est pas en droit de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158 ; que le moyen tiré de ce que les conditions légales de suppression de l'abattement ne seraient pas remplies est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 158 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L73, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.