CETATEXT000007519604 J4XLX1994X12X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 94NT00092, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00092 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1994 sous le n° 94NT00092, présentée par Mme Mariette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser les sommes correspondant au supplément familial de traitement dont le bénéfice lui a été illégalement refusé, majorées des intérêts de droit, et une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'office à lui verser le supplément familial de traitement qui lui est dû ainsi que les arriérés, qu'elle évalue à 10 202 F, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 1991 ; 3°) de condamner l'office à lui verser une somme de 500 F en remboursement des frais engagés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de Mme X... tend à ce que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre soit condamné à lui verser le supplément familial de traitement auquel elle prétend avoir droit ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.