CETATEXT000007519609 J4XLX1994X12X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00102, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00102 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1993 sous le n° 93NT00102, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... (Morbihan), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Stéphane, Christophe et Cécilia, par la SCP J-P X..., B. X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bodelio de Lorient à réparer les conséquences dommageables du décès de Mme Thérèse Y..., survenu le 4 août 1982 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Bodelio à lui verser la somme totale de 1 480 000 F avec les intérêts à compter du 23 novembre 1988 et la capitalisation de ces intérêts depuis le 18 mai 1989 ; 3°) de condamner le centre hospitalier Bodelio à payer 20 000 F au titre des frais non répétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me LESSELIN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... soutient que le jugement attaqué aurait méconnu les droits de la défense, au motif que le mémoire du 16 novembre 1992 par lequel le centre hospitalier Bodelio de Lorient aurait soulevé pour la première fois l'exception de prescription quadriennale ne lui a été communiqué que le jour de l'audience, soit le 18 novembre 1992 ; Considérant, toutefois, que ledit mémoire se bornait à confirmer un mémoire antérieur du 2 octobre 1992 par lequel le centre hospitalier rappelait que son directeur avait opposé la prescription quadriennale par une décision du 4 février 1991 ; que M. Y... a eu la possibilité, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait par un mémoire du 16 novembre 1992, de répondre à l'argumentation déjà soulevée par le centre hospitalier sur ce point ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur la prescription quadriennale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; qu'en rendant son jugement avant dire droit du 6 décembre 1990, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le fond ; que, dès lors, l'intervention de ce jugement ne s'opposait pas à ce que le directeur du centre hospitalier Bodelio pût encore invoquer la prescription, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce point mais s'est borné dans son jugement avant dire droit, à réserver l'examen de l'exception de prescription quadriennale jusqu'à l'intervention du jugement se prononçant sur la certitude, l'exigibilité et la liquidité de la créance éventuelle de M. Y... sur le centre hospitalier Bodelio ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné ..." ; que ces dispositions subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; Considérant que la créance relative au préjudice résultant pour M. Y... et ses enfants mineurs du décès de Mme Thérèse Y... survenu le 4 août 1982 au centre hospitalier Bodelio, pour lequel la responsabilité de cet établissement public est recherchée, se rattache à l'exercice 1982 et devait, en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968, faire l'objet d'une réclamation antérieure au 1er janvier 1987 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les poursuites correctionnelles intentées contre des praticiens du centre hospitalier Bodelio n'ont pu interrompre le délai de prescription ; que, par suite, c'est à bon droit que le centre hospitalier Bodelio a, par décision du 4 février 1991 prise par le directeur adjoint chargé de l'intérim, lequel avait la qualité de représentant légal de l'établissement, opposé la prescription quadriennale prévue par les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 à la réclamation de M. Y... qui n'a été formulée que le 23 novembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a accueilli l'exception de prescription quadriennale soulevée par le centre hospitalier Bodelio et, pour ce motif, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Bodelio soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier Bodelio de Lorient, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7, art. 2, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.