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93NT00118

CETATEXT000007519611 J4XLX1994X12X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00118, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00118 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu la requête enregistrée sous le n° 93NT00118 au greffe de la cour le 5 février 1993, présentée par M. René X..., demeurant ... (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 872202-872203-872204 du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Tréveneuc et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; 2°) dans l'attente de la décision au fond, de décider que les poursuites seront suspendues ; 3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 ; - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Maître MINOT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... qui exploitait un bar-restaurant-hôtel à Tréveneuc (Côtes d'Armor) a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mai 1982, d'une vérification de la comptabilité de son entreprise et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a, d'une part, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, considéré que le chiffre d'affaires réalisé au cours de ces deux années dépassait les limites d'imposition selon le régime forfaitaire et a, en conséquence, déclaré caducs les forfaits précédemment établis et fixé d'office le chiffre d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... ; que, d'autre part, pour la période du 1er janvier au 31 mai 1982, date de la cession du fonds de commerce, un forfait de bénéfice industriel et commercial et de taxes sur le chiffre d'affaires a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X... conteste l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de ce contrôle, ainsi que l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce ; Sur la procédure devant le tribunal administratif : Considérant que M. X... soutient qu'il n'a, devant le tribunal administratif, été ni entendu ni représenté ; que, toutefois, d'une part, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, et, d'autre part, il ressort des mentions du jugement, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que M. X... a été invité à se présenter à l'audience du 12 novembre 1992, au cours de laquelle son affaire a été appelée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Sur les impositions des années 1980 et 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle de la comptabilité de l'entreprise de M. X..., le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires des années 1980 et 1981 en ajoutant aux crédits apparaissant sur les comptes bancaires du contribuable les dépenses payées en espèces correspondant aux achats, aux frais, aux salaires versés et au train de vie ; que, par suite, les moyens tirés par M. X..., pour critiquer cette méthode de la "caisse globale", de ce que les coefficients multiplicateurs sur achats en résultant seraient supérieurs à ceux figurant sur les monographies professionnelles et de ce qu'elle ne prendrait pas en compte les pertes subies sont inopérants ; Considérant que le chiffre d'affaires des années 1980 et 1981 ainsi reconstitué s'élevait au-dessus des limites du régime forfaitaire d'imposition ; qu'ayant déjà dépassé ces limites au titre de l'année 1979, M. X..., qui ne pouvait plus bénéficier d'une imposition selon le régime forfaitaire et n'avait pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial selon un régime réel d'imposition, se trouvait en situation de taxation d'office en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permettait de bénéficier d'une tolérance administrative et d'échapper à ces procédures d'imposition d'office ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.193 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable ; que, pour établir que les impositions sont exagérées, M. X... se borne à soutenir que, parmi les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, se trouvent des emprunts effectués par lui auprès de tiers ; que, cependant, les attestations sans date certaine qu'il a produites postérieurement aux opérations alléguées sont dépourvues de valeur probante ; Considérant, enfin, que l'absence de critique par l'administration des montants de chiffres d'affaires et de bénéfices portés sur la déclaration de mutation de fonds de commerce déposée le 14 juin 1982 par M. X... ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, être regardée comme une prise de position formelle de l'administration au regard des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les impositions de l'année 1982 : En ce qui concerne les bases du forfait : Considérant que le chiffre d'affaires et le bénéfice commercial de M. X... pour la période du 1er janvier au 31 mai 1982 ayant été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe au contribuable, en application des dispositions de l'article L.192 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, d'établir qu'ils sont exagérés ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que le coefficient multiplicateur résultant de ces bases est supérieur à celui figurant sur des monographies professionnelles et, d'autre part, que, parmi les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, se trouve un emprunt effectué par lui auprès de sa belle-mère, M. X... n'apporte pas cette preuve ; En ce qui concerne la plus-value : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce le 31 mai 1982 est exonérée de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article

  1. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application ... du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ; Considérant que le bénéfice de l'exonération des plus-values instituée par l'article 151 septies du code doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être réservé aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ; qu'aux termes de l'article 302 du même code : " ...
  2. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période ...
  3. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise visée à l'article 302 quinquies du code et de celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, laquelle est visée à l'article 201-2 du code, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ; Considérant que M. X... ayant cessé son exploitation au 31 mai 1982, après avoir réalisé en 1981 des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, la plus-value qu'il a réalisée à cette occasion n'est pas susceptible de bénéficier du régime d'exonération institué par l'article 151 septies du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'au cours de l'exercice clos le 31 mai 1982, son chiffre d'affaires serait resté en dessous des limites du forfait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient qu'il occupait à titre personnel une partie de l'immeuble cédé le 31 mai 1982 dans lequel était exploité son commerce et que, par suite, le montant de la plus-value réalisée lors de la cession de cet immeuble devrait être réduit à due concurrence ; que, cependant, d'une part, il résulte de la déclaration de mutation de fonds de commerce souscrite par le contribuable que l'ensemble de l'immeuble était utilisé à titre commercial et, d'autre part, les documents qu'il fournit à l'appui de ses prétentions ne sont pas de nature à démontrer que l'immeuble en cause n'aurait pas fait partie de l'actif de son entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande que la plus-value qu'il a réalisée soit réduite du coût des frais d'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble en 1965 et des travaux de rénovation et d'entretien effectués sur l'immeuble depuis son acquisition ; qu'il se borne, toutefois, à présenter à l'appui de cette demande une simple liste de dépenses non assortie de pièces justificatives ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; Considérant, enfin, que le requérant soutient que le calcul de la plus-value aurait dû être effectué en tenant compte de l'érosion monétaire ; que, toutefois, les règles de détermination des plus-values professionnelles fixées aux articles 39 duodecies à 39 quindecies ne prévoient pas la prise en compte d'un tel élément ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a lui-même déclaré un chiffre d'affaires supérieur aux limites du forfait en 1979, que le dépassement de ces limites qui lui est imputé au titre des années 1981 et 1982 résulte des coefficients excessifs retenus par le vérificateur et que sa situation actuelle est modeste, M. X... ne saurait obtenir la décharge des pénalités exclusives de bonne foi qui lui ont été appliquées au titre de la période litigieuse, alors qu'il résulte de l'instruction que ses déclarations annuelles de forfaitaire comportaient des omissions de recettes, qu'il n'avait pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats correspondant à son activité réelle et que la plus-value sur cession du fonds de commerce n'avait pas été déclarée ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice financier et moral qu'il a subi ; que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant au remboursement des frais irrépétibles prévus à l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 151 septies, 302, 302 quinquies, 201 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L192, 39 duodecies à 39 quindecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-660 1976-07-19

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