CETATEXT000007519613 J4XLX1994X12X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00132, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00132 3E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 sous le n° 94NT00132, présentée pour la commune de PLENEUF C... ANDRE (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ; La commune de PLENEUF C... ANDRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête des époux A... et autres, qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de l'arrêté en date du 29 octobre 1993 du maire de PLENEUF C... ANDRE accordant un permis de construire à la SCI Le Grand Lejon ; 2°) de rejeter la demande des époux A... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; 3°) de condamner les époux A... et autres à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me OLIVIER, avocat de M. et Mme A..., de Mme Y..., de Mme B... et de Mme Z..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un arrêté en date du 8 avril 1994, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de PLENEUF C... ANDRE (Côtes d'Armor) a accordé à la SCI Le Grand Lejon un permis de construire portant sur le même terrain d'assiette que celui ayant fait l'objet du permis de construire contesté devant la cour ; qu'ainsi le maire doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial ; qu'il suit de là que la requête de la commune de PLENEUF C... ANDRE dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 octobre 1993 accordant un permis de construire à la SCI Le Grand Lejon est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de PLENEUF C... ANDRE à payer à M. et Mme A..., à Mme Y..., à Mme B... et à Mme Z... la somme de mille francs chacun ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la commune de PLENEUF C... ANDRE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner celle-ci à payer une amende de cinq mille francs ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 94NT00132.Article 2 - La commune de PLENEUF C... ANDRE versera à M. et Mme A..., à Mme Y..., à Mme B... et à Mme Z... une somme de mille francs (1 000 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. et Mme A..., de Mme Y..., de Mme B... et de Mme Z... est rejeté.Article 4 - La commune de PLENEUF C... ANDRE est condamnée à payer une amende de CINQ MILLE Francs (5 000 F).Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de PLENEUF C... ANDRE, à M. et Mme A..., à Mme Y..., à Mme B..., à Mme Z... et à la SCI Le Grand Lejon. 68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.