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93NT00140

CETATEXT000007519615 J4XLX1994X12X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00140, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00140 3E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 sous le n° 93NT00140, présentée pour la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) représentée par son maire en exercice, par Me Comolet, avocat ; La commune de Trouville-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Trouville-sur-Mer en date du 5 janvier 1990 décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. X..., et l'a condamnée à verser à celui-ci une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me COMOLET, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer, de Me DELIBES, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a été accusé réception à M. X..., par lettre en date du 23 février 1989, de la demande de permis de construire qu'il avait déposée à la mairie de Trouville-sur-Mer (Calvados) ; que, par le même courrier, le pétitionnaire a été avisé que la décision devrait lui être notifiée avant le 17 mai 1989 et qu'à défaut de décision à cette date la présente lettre vaudrait permis de construire tacite ; que la commune n'établit pas que le maire serait légalement revenu, avant l'échéance du délai indiquée, sur l'appréciation, résultant de l'accusé de réception susmentionné, selon laquelle le dossier de demande était complet depuis le 17 février 1989 ; qu'il est constant qu'aucune décision expresse n'est intervenue avant le 17 mai 1989 sur la demande de M. X... ; que celui-ci se trouvait, dès lors, à cette date, à raison même de la décision résultant de la lettre du 23 février 1989, titulaire d'un permis tacite ; que la commune de Trouville-sur-Mer n'établit pas que le projet est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble inscrit ou classé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'un permis tacite ne peut qu'être écarté ; Considérant, toutefois, qu'une décision administrative créatrice de droits peut, néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que, même si la notification de cette décision à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l'expiration du délai de recours, en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont s'agit de courir à l'égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux ; que la décision ne pouvant, dès lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, l'administration peut légalement, en ce cas, et même si aucun recours n'a, en fait, été exercé par un tiers intéressé, rapporter d'office à tout moment la décision entachée d'illégalité ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le projet de construction objet de la demande de permis de construire en cause comportait une toiture-terrasse ; qu'aux termes de l'article 1 UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton applicable à la date de la décision d'autorisation : "2 ... les toitures seront à deux versants principaux d'une pente comprise entre 40° et 60° ... A Trouville, les toitures-terrasses peuvent être autorisées pour les bâtiments administratifs ..." ; que le projet, en tant qu'il comportait une toiture-terrasse pour un bâtiment d'habitation, n'était ainsi pas conforme aux dispositions précitées du POS ; qu'il suit de là que le permis de construire tacitement accordé pour ce projet était contraire au POS applicable et, par suite, illégal ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire dont M. X... est fondé à se prévaloir n'a pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux contre ce permis n'a pas couru, à l'égard des tiers, en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que cette décision ne pouvant, dès lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, le maire pouvait légalement par un arrêté du 5 janvier 1990, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, retirer le permis tacitement accordé en prononçant le sursis à statuer sur la demande du pétitionnaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le maire était fondé à se prévaloir, dans son arrêté du 5 janvier 1990, des dispositions du POS en cours de révision qui avaient fait l'objet d'une décision d'application anticipée par délibération du conseil du district du 28 février 1989 renouvelée par délibération du 22 septembre 1989 régulièrement affichée du 3 octobre au 3 novembre 1989, pour une durée de six mois ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire aurait porté une appréciation manifestement erronée en estimant que le projet envisagé serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'occupation des sols mis en révision le 28 novembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trouville-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Trouville-sur-Mer en date du 5 janvier 1990 prononçant le sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Trouville-sur-Mer ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Trouville-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 novembre 1992 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ainsi que ses conclusions présentées en appel, ensemble le surplus des conclusions de la requête de la commune de Trouville-sur-Mer sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trouville-sur-Mer et à M. X.... 68-03-025-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - EXISTENCE 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de l'urbanisme R490-7

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