CETATEXT000007519617 J4XLX1994X12X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00148, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00148 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n° 93NT00148, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1993 présentée par la Société SOGEC (Société d'Organisation de Gestion et d'Expertise Comptable) ayant son siège ... ; La société SOGEC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90773 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le 17 novembre 1992 sa demande en réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge totale de la taxe professionnelle 1989 ou à défaut d'accorder la réduction pour embauche ou investissement pour 1989 première année d'imposition sur la commune d'Octeville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant en premier lieu, que la société d'expertise comptable SOGEC est irrecevable à demander la décharge totale des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune d'Octeville, dès lors qu'elle avait limité ses prétentions dans sa réclamation, comme dans sa demande introductive d'instance, à la somme de 70 461 F ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise" ; que pour demander la réduction de la base de l'imposition que prévoient les dispositions susvisées de l'article 1478 II du code général des impôts, la société requérante soutient qu'elle avait supprimé toute activité dans la commune de Cherbourg le 1er août 1988 pour s'installer dans la commune d'Octeville et que par suite ce transfert d'activité équivaut à une création d'activité ; Considérant que les dispositions susrappelées du code général des impôts ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de création d'établissement et non de transfert d'établissement ; que par suite l'administration a pu à bon droit refuser de faire bénéficier la société SOGEC de la réduction des bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations provenant de ses anciens établissements ; qu'en outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions de l'instruction du 2 novembre 1987, 6E-8-87, de la direction générale des impôts qui ne précisent nullement une telle application de la réduction susmentionnée ; que l'administration n'est pas tenue de motiver des impositions primitives ; Considérant enfin qu'il n'est pas établi que les bases d'imposition retenues par l'administration, qui, en l'absence de déclaration du contribuable pouvait prendre en compte les éléments afférents à des années antérieures, seraient exagérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la Société SOGEC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la Société SOGEC et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1478 Instruction 6E-8-87 1987-11-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.