CETATEXT000007519619 J4XLX1995X04X0000000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 94NT00472, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00472 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 27 avril 1994, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HLM (OPHLM) DE SAUMUR, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1994, présentée par l'OPHLM DE SAUMUR, représenté par son président en exercice ; L'OPHLM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-453 du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 janvier 1993 du président dudit office résiliant le contrat d'engagement de l'intéressé, condamné l'office à verser à celui-ci la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et rejeté les conclusions reconventionnelles de l'office ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Ducros, avocat de l'OPHLM DE SAUMUR, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'office d'habitation à loyer modéré (OPHLM) DE SAUMUR demande à la cour d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 janvier 1993 du président de l'office mettant fin avant son terme au contrat de M. X..., engagé en qualité de directeur à compter du 16 décembre 1992 pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions de l'OPHLM : Considérant que l'OPHLM soutient que la décision du 9 octobre 1992 renouvelant le contrat de M. X... pour une durée de trois ans à compter du 16 décembre était illégale et que le président était tenu de la retirer, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 8 janvier 1993, dès lors qu'à cette date le délai de recours contentieux, lequel avait été interrompu par le recours gracieux notifié par le préfet de Maine-et-Loire le 11 décembre 1992, n'était pas expiré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 octobre 1992 portant renouvellement du contrat de M. X... est parvenue le même jour à la sous-préfecture de Saumur où elle a été adressée au titre du contrôle de la légalité ; que le délai dans lequel le préfet pouvait déférer cette décision au tribunal administratif a commencé à courir le 10 octobre 1992 à 0 heure et a expiré le 10 décembre 1992 à 24 heures ; qu'il est constant que le recours gracieux du préfet tendant à la régularisation de cette décision est parvenu à l'office, ainsi que l'atteste le timbre à date figurant sur ce document, le 11 décembre 1992 ; que si l'office soutient que le courrier du sous-préfet de Saumur lui transmettant ce recours gracieux aurait été posté le 7 et n'aurait donc pas été acheminé dans un délai normal, il ne produit toutefois pas à l'appui de cette affirmation l'enveloppe de réexpédition de ce pli, seule de nature à apporter la preuve de la date d'envoi ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'OPHLM, à la date du 11 décembre 1992 ce recours gracieux était tardif et n'a pu, de ce fait, interrompre le délai de recours contentieux qui avait expiré le 10 décembre 1992 ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'aurait pas remis ce recours au président de l'office le 11 décembre est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il était déjà trop tard, à cette date, pour rapporter régulièrement la décision critiquée ; que le président de l'office ne pouvant plus retirer cette dernière au delà du 10 décembre, sa décision du 8 janvier 1993 a constitué une mesure de licenciement, ainsi que l'on estimé à bon droit les premiers juges ; que, du seul fait qu'elle n'a pas été motivée ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, quels que soient les vices propres à la décision du 9 octobre 1992, cette mesure défavorable était illégale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE SAUMUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'OPHLM DE SAUMUR à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er - La requête de l'OPHLM DE SAUMUR est rejetée.Article 2 - L'OPHLM DE SAUMUR versera six mille francs (6 000 F) à M. X... sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM DE SAUMUR, à M. X..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 01-09-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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