CETATEXT000007519620 J4XLX1993X05X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00718 91NT00812, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00718 91NT00812 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1991, sous le n° 91NT00718, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat ; M. Roger Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 3 juillet 1991 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les frais généraux, à la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU 2°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1991, sous le n° 91NT00812, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 3 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a accordé à M. Y... décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les frais généraux, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1982 ; 2°) de remettre à la charge de M. Y... le montant desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Rossinyol, avocat de M. Roger Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de M. Y... et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 délimitant la compétence des services extérieurs de la Direction Générale des Impôts que les agents affectés dans les directions régionales des impôts peuvent vérifier, non seulement les comptabilités des entreprises dont le siège est situé dans leur ressort territorial, mais également celles des entreprises qui appartiennent au même groupe d'intérêts qu'une entreprise qui a son siège dans ledit ressort territorial ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise individuelle de récupération de M. Y... appartenait, en 1982, 1983 et 1984, au même groupe d'intérêts que la S.A.R.L. SEGIMO ayant à St Herblain (Loire-Atlantique) son siège social, dont M. Y... détenait la moitié des parts et dont il était le gérant statutaire ; qu'il suit de là que les vérificateurs de la Direction Régionale de Nantes avaient compétence pour procéder à la vérification des écritures de l'entreprise du requérant, quelle qu'ait été la situation de son siège ou de son principal établissement au cours de la période vérifiée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait irrégulière pour avoir été effectuée par des agents territorialement incompétents ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait, le 11 juillet 1985, donné pouvoir à un conseil pour le représenter auprès de l'administration fiscale durant son indisponibilité et prendre en son nom toute décision jusqu'au 31 mars 1986 au plus tard ; que c'est pour des raisons matérielles et à la demande écrite de ce conseil, en date du 15 mars 1986, que les opérations de vérification se sont déroulées à Clisson (Loire-Atlantique), du 18 mars au 6 mai 1986 dans un local mis à la disposition des services fiscaux à cet effet ; que si M. Y..., qui ne s'est pas opposé à ces modalités de vérification, soutient qu'il ne lui a pas été possible d'avoir avec le vérificateur le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de justification propre à en établir l'exactitude ; que l'administration soutient, sans être contredite, que plusieurs entretiens ont eu lieu entre le contribuable et le service ; que le requérant reconnaît lui-même que des entretiens ont eu lieu entre le vérificateur et son conseil ; que l'absence de débat oral et contradictoire ne saurait résulter de la circonstance que l'administration, à qui aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de procéder dans ses locaux à l'analyse des données du contrôle, aurait emporté des photocopies de certains documents comptables ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la vérification se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte expressément des termes de la notification de redressements que, s'agissant des redressements relatifs à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à la taxe sur certains frais généraux, seuls en litige, l'administration a utilisé la procédure contradictoire ; que, par suite, l'erreur entachant la décision d'admission partielle de la réclamation, qui mentionne "la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office", est sans incidence sur la régularité de la procédure menée à l'encontre de M. Y... ; Considérant enfin, que la circonstance que l'activité de M. Y... soit assujettie ou non à la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande ; Sur le recours du MINISTRE : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la Direction Régionale des impôts de Nantes était compétente pour vérifier la comptabilité de M. Y... au titre de l'année 1982 ; que, par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'incompétence territoriale du vérificateur pour accorder décharge à M. Y... des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de taxe sur les frais généraux et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui ont été assignées au titre de cette même année ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'ainsi qu'il a été également dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que la procédure de vérification aurait été irrégulière, de ce que M. Y... aurait été induit en erreur sur la nature de celle-ci et de ce que son activité serait passible de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions de la demande de M. Y... en ce qui concerne l'année 1982 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Les cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la taxe sur certains frais généraux et à la contribution des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1982 sont remises intégralement à sa charge.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Arrêté 1971-02-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.